Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2400672, par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société par actions simplifiée FIC, représentée par la SCP Lobier et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C… B… ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C… B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inspectrice du travail a méconnu le principe du contradictoire ;
- les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre chargée du travail sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024, Mme C… B…, représentée par le cabinet Alteo Avocats, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête de la société FIC et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la ministre du travail et de l’emploi doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de la société FIC.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison du retrait en cours d’instance de la décision implicite de rejet attaquée, par une décision expresse du 16 avril 2024 qui a annulé la décision de refus de l’inspecteur du travail du 23 juin 2023 et autorisé le licenciement de Mme B….
II – Sous le n° 2402099, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2024 et 14 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par le cabinet Alteo Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société FIC, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 23 juin 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société FIC une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, invoqué par la société FIC, est infondé ;
- la ministre a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les faits de déloyauté vis-à-vis de ses collègues, de consommation d’alcool sur son lieu de travail et de pratiques informatiques injustifiées qui lui sont reprochés revêtent un caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la société FIC, représentée par la SCP Lobier et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2024.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Levy, avocat de la société FIC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, salariée protégée en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE), assistante crédit client en fonctions depuis le 5 septembre 2011 au sein de la société FIC, a fait l’objet, le 24 avril 2023, d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire qui a été refusée par l’inspectrice du travail en charge de la section 3 de l’unité de contrôle 2 de l’Hérault le 23 juin 2023. Par une décision implicite, née le 18 septembre 2023, dont la société FIC demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2400672, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société. Toutefois, par une décision du 16 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 juin 2023 et a autorisé le licenciement de Mme B…. Celle-ci demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° 2402099.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400672 de la société FIC et n° 2402099 présentées pour Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne la requête n° 2402099 :
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2022, Mme B…, salariée de la société FIC depuis septembre 2011 où elle occupe un poste d’assistante du poste crédit client pour gérer les comptes clients des agences Montpellier, Béziers et Lunel, a émis sur son propre compte client un avoir-retour relatif à un jeu de sondes acquis le 9 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier que, le 5 août 2022, la requérante a émis un autre avoir-retour sur son compte client, à propos de matériel de piscine acheté le 27 mai 2022. Les avoirs correspondant à ces marchandises ont ainsi été délivrés plus de deux mois après leur acquisition, en méconnaissance de la procédure interne de l’entreprise qui prévoit que « la reprise de matériel devra s’effectuer sous un mois maximum après la date d’achat ». Il s’ensuit que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, revêtent un caractère fautif.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a émis, les 5 juin 2019, 2 août 2019, 14 janvier 2020 et 27 avril 2021, quatre avoirs financiers en saisie libre qu’elle justifie par le retour de marchandises reprises dans le cadre du service après-vente. La ministre du travail fait néanmoins valoir, sans être contredite, que la procédure interne de l’entreprise prévoit qu’un « avoir en saisie libre sera exclusivement par le crédit client avec la validation préalable de la demande par le chef de service ». Dans la mesure où Mme B… ne conteste pas avoir délivré ces avoirs financiers à M. A…, sans y avoir été autorisée par son chef de service, ainsi que cela ressort d’une attestation de ce dernier datée du 25 mai 2023, ces agissements, dont la matérialité n’est pas remise en cause, revêtent également un caractère fautif.
7. En méconnaissant ainsi les règles de procédure interne visant à encadrer la délivrance des avoirs-retours au sein de l’entreprise, qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu des fonctions qu’elle exerçait depuis plus de onze ans, Mme B… a irrégulièrement consenti plusieurs dettes au nom de la société FIC et causé un préjudice financier à son employeur d’un montant de 893 euros pour les avoirs indûment émis et d’un montant de 519 euros s’agissant des avoirs-retour versés sur son compte, à son propre profit. Par suite, et malgré son ancienneté dans l’entreprise et son absence d’antécédent disciplinaire, les faits reprochés à Mme B…, qui n’invoque aucun motif susceptible de justifier ses actes, sont constitutifs, dans les circonstances de l’espèce, de fautes d’une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
8. Si Mme B… soutient également que la ministre du travail aurait retenu un motif qui n’est pas celui à raison duquel l’autorisation de licenciement a été sollicitée, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement présentée le 21 avril 2023 par la société FIC repose, s’agissant de ce grief, sur l’exercice de pratiques informatiques injustifiées et non autorisées, commises au préjudice de l’employeur, et la ministre semble bien rester sur cette ligne.
9. Mme B… fait également valoir qu’elle n’a jamais eu de problèmes de comportement avec ses collègues ou avec les clients et qu’elle n’est pas à l’origine de la consommation d’alcool sur le lieu de travail à l’occasion de barbecues organisés avec l’aval de l’entreprise sur le parking de la société. Toutefois, ces moyens, par laquelle Mme B… contestent la matérialité de faits qui n’ont pas été retenus par la ministre du travail pour motiver l’autorisation de licenciement attaquée, sont inopérants.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas même allégué, qu’il existerait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice par Mme B… de son mandat.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société FIC, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 juin 2023 et a autorisé son licenciement.
En ce qui concerne la requête n° 2400672 :
12. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 16 avril 2024, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société FIC, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 juin 2023 et a autorisé le licenciement de Mme B…. Dès lors que, ainsi qu’il est dit au point précédent, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2024 sont rejetées, les conclusions de la requête n° 2400672 de la société FIC tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 23 juin 2023 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 18 septembre 2023 ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402099 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400672 de la société FIC.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2400672 et n° 2402099 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FIC, au ministre du travail et des solidarités et à Mme C… B….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Ciréfice, président,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICELa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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