Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2303186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 16 février 2024, M. B…, représenté par Me Petit demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne a refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser l’ARE avec effet rétroactif dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles L.5422-1 et suivants du code du travail et l’article 2 du décret n°02-741 du 16 juin 2020 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre un simple mail dépourvu de caractère décisoire, qui n’a d’autre vocation que l’informer d’une situation acquise depuis le 18 septembre 2022 soit depuis près de 4 mois ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code du travail ;
le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, infirmier, a été engagé par le centre hospitalier de la Vallée de la Maurienne par un contrat à durée déterminée du 4 janvier au 15 mars 2021. Il a refusé le renouvellement de son contrat au motif de la non reconduction de la facilité de logement dont il avait bénéficié par l’intermédiaire du centre hospitalier lors de son embauche. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier a refusé de lui verser l’ARE au motif que son refus de renouveler son CDD s’assimilait à une démission.
Sur les droits de M. B… à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Compte tenu de l’office du juge décrit précédemment les moyens tirés de l’incompétence et du défaut de motivation de la décision attaquée doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 susvisé : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :/ (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (…) ». L’article 3 de ce décret ajoute : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, que les facilités de logement qui avaient été offertes à l’intéressé ne revêtaient aucun caractère contractuel. Par suite, le centre hospitalier ne peut être regardé comme ayant procédé à une modification substantielle du contrat de M. B….
En deuxième lieu, il résulte des propres déclarations de M. B… qu’il a déménagé sans une autre région où il bénéficiait d’un logement pour un autre travail (cf mail du 6 janvier 2023). Le fait d’avoir privilégié une autre opportunité professionnelle plus avantageuse, relève de la convenance personnelle et ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête de M. B… tendant au bénéfice de l’ARE doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par M. B…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la vallée de la Maurienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Centre hospitalier de la vallée de la Maurienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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