Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B… D…, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sous quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente et sous quinze jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Masclaux à l’aide juridictionnelle.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante haïtienne née le 29 mai 1975 à Cavaillon (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mère d’une enfant née le 25 mars 2018 qui a été reconnue le 26 mars 2018 par M. A… C…, ressortissant français. Mme D… produit des relevés de comptes bancaire sur lesquels apparaissent des virements de la part de M. C… ainsi qu’une attestation de ce dernier indiquant qu’il lui versait de l’argent en numéraire avant qu’elle puisse ouvrir un compte bancaire. En outre, Mme D…, justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2016 avec son premier enfant né en 1996 et produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité d’agent d’entretien à compter du mois de mai 2023 ainsi que des fiches de salaire indiquant qu’elle perçoit un salaire d’en moyenne 600 euros mensuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre Mme D… au séjour en qualité de parent d’enfant français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Sur les frais du litige :
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masclaux, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masclaux d’une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masclaux la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Masclaux et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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