Rejet 12 mars 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2608000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2026, N° 2603471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 31 mars 2026, Mme F… A… B… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté cette ordonnance du tribunal administratif.
Par un courrier du 2 avril 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a ordonné au ministre de l’intérieur de justifier dans les 15 jours de toute mesure effectuée aux fins d’exécution de l’ordonnance précitée.
En réponse, le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur a produit une décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa du 12 mars 2026 sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 23 juillet.2025 par Mme A… B….
Par une lettre du 7 avril 2026, le président du tribunal a informé Mme A… B… qu’il procédait au classement de sa demande d’exécution, en application de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2026, Mme A… B… a contesté cette décision de classement administratif et a indiqué maintenir sa demande de prononcé d’une astreinte de 1000 € par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’intervention d’une décision explicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France postérieurement à la suspension du refus implicite par le juge des référés ne dessaisit par le ministre de son obligation de procéder au réexamen de sa situation.
Par une ordonnance du 22 avril 2026, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519178 enregistrée le 31 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2519900 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Pollono, avocate de la requérante ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… A… B…, ressortissante somalienne, a sollicité des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale pour les enfants C… et E… D…. Cette demande a été rejetée par une décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 1er juillet 2025. Par une ordonnance n°2603471 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours. Par une décision expresse du 12 mars 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme A… B…. La requérante, estimant que l’ordonnance précitée n’a pas reçu exécution, demande au juge des référés, de prononcer une astreinte de 1000 € par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…)/. Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu’il n’a pas été mis fin à celle-ci, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’administration est tenue d’exécuter ladite injonction.
Par l’ordonnance susvisée n°2603471 du 12 mars 2026, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable dirigé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à Kowsar et E… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familial, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas litigieuses dans le délai de quinze jours.
Il résulte de l’instruction que par une décision expresse du 12 mars 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A… B… contre les décisions consulaires. Dès lors, par cette décision expresse, dont il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la légalité et dont il est loisible à la requérante de contester celle-ci, au besoin en référé, l’injonction qui a été faite au ministre par le juge des référés de réexaminer la situation des demandeurs de visas doit être regardée comme entièrement exécutée, dès avant l’introduction de la présente requête.
Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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