Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 mai 2026, n° 2401423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a rejeté sa demande de décharge de service en tant que secrétaire du syndicat CFTC ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de lui accorder le bénéfice d’une décharge totale d’activité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait, en l’absence de procédure contradictoire préalable à sa notification, les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention du 14 avril 1978 signée par la commune de Nîmes en vue de la reconnaissance des droits syndicaux ;
- elle méconnaît les articles L. 214-4 du code général des collectivités territoriales et 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit acquis à l’obtention d’une décharge jusqu’aux prochaines élections des comités sociaux territoriaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat CFTC a été dissout le 1er août 2025 ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant Mme B…, et de Mme A…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 août 2023, Mme B…, adjointe administratif principale de 1ère classe, affectée au sein des services de la commune de Nîmes, a demandé au maire de cette commune de lui accorder une décharge totale d’activité dans son cadre d’emploi en raison des fonctions syndicales qu’elle exerce en qualité de responsable de la section « Ville de Nîmes » du syndicat CFTC. Par une décision formalisée dans un courrier du 14 février 2024, le maire a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « (…) / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
3. La décision en litige a été prise sur demande formulée par la requérante en sa qualité de présidente du syndicat CFTC des territoriaux du Gard le 30 août 2023. Ainsi, à la regarder même comme ne concernant pas les relations entre l’administration et ses agents, cette décision n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant le respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de cet article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations des articles 11 et 12 de la convention signée par la commune de Nîmes et certains syndicats le 14 avril 1978, qu’elle présente comme entièrement dérogatoire aux dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, en des termes généraux, sans apporter aucun élément relatif au crédit annuel d’heures attribué à la CFTC, ni aux conditions et limites particulières de leur mise en œuvre, Mme B… n’apporte pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-4 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent. (…) / 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la conclusion entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses. / Les règles ou accords existants en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du présent décret demeurent en vigueur lorsqu’ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret. ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / (…) / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d’autorisations d’absence ; / 2° Un contingent de décharges d’activité de service ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ; 2° L’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues ». L’article 20 du même décret ajoute : « Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la décharge d’activité de service donne lieu à remboursement des charges salariales par le centre de gestion, au président du centre de gestion. / Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ».
6. Si la requérante soutient qu’une décharge partielle lui avait été accordée à compter du 1er janvier 2023 par arrêté du 12 janvier 2023, puis renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023, et qu’une décharge totale du 2 octobre au 31 décembre 2023 a ensuite été prononcée par un arrêté en date du 17 octobre 2023, ces arrêtés temporaires ne lui ont conféré aucun droit acquis au bénéfice d’une décharge d’activité jusqu’aux prochaines élections des comités sociaux territoriaux, alors, au demeurant, qu’il est constant que la CFTC n’a présenté aucune candidature lors de l’élection du comité social territorial, n’a donc obtenu aucune voix et n’avait, ainsi, le droit à aucun contingent de décharges d’activité de service conformément aux dispositions précitées des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 14 février 2024 serait entachée d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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