Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2026, n° 2601065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PD 84122 25 00001 du 26 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sarrians a délivré un permis de démolir à la société Grand delta Habitat ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarrians de réexaminer la demande de permis de démolir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians les dépens de l’instance.
Par des courriers en date du 6 mars 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, des justificatifs de la notification à la commune et au pétitionnaire de son recours contentieux, ainsi qu’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien et, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
4. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées par des courriers du 6 mars 2026, par plis recommandés dont Mme A… a accusé réception le 10 mars 2026, celle-ci n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, ni produit l’arrêté qu’elle entend contester et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nîmes, le 3 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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