Rejet 25 mars 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2200821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme C A, représentée par Me Lefèvre-Péaron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 en droits, intérêts et pénalités, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2017 en application des articles 1649 A et 1736 IV du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance.
Elle soutient que :
— les sommes qui lui ont été versées mensuellement par Mme B résultent d’un prêt qui lui a été consenti par cette dernière le 15 décembre 2016, et elles ne peuvent être qualifiées de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; la conclusion d’un contrat de prêt n’est soumise à aucune condition de forme, et son enregistrement n’est pas nécessaire pour qu’il soit opposable à l’administration ;
— les sommes que Mme B lui a ponctuellement versées correspondent à des remboursements de frais qu’elle avait avancés ;
— s’agissant des comptes bancaires détenus à l’étranger qu’elle n’a pas déclarés, elle est fondée à invoquer le droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les soldes de ces comptes étaient en outre dérisoires, et elle pouvait légitimement ignorer qu’elle était tenue de les déclarer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2017 et 2018. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 12 février 2021, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années selon la procédure de taxation d’office. L’administration lui a également appliqué, au titre de l’année 2017, une amende de 4 500 euros à raison de trois comptes détenus par l’intéressée en Suisse et non déclarés. Après mise en recouvrement de ces sommes, Mme A a formé, par deux courriers des 15 septembre et 5 novembre 2021, des réclamations contentieuses, qui ont été respectivement rejetées par deux décisions des 5 novembre et 20 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et de cette amende.
Sur le bien-fondé des impositions et contributions sociales contestées :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. D’une part, aux termes de l’article 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « . Aux termes de l’article L. 67 du même code : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts. () "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme A, que celle-ci n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations de ses revenus au titre des années 2017 et 2018, malgré une mise en demeure du 13 décembre 2019. Par suite, l’intéressée ayant été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’établir le caractère exagéré des impositions qu’elle conteste.
En ce qui concerne les sommes perçues par Mme A :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (). ». Ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu’elles reçoivent d’un tiers, de soumettre à l’impôt, comme constituant des revenus, les sommes ainsi perçues que si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir que le versement de ces subsides n’a pas le caractère d’une pure libéralité.
6. Pour imposer, sur le fondement des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, des crédits constatés sur le compte bancaire de la requérante pour un montant de 24 000 euros au titre de chacune des années vérifiées, le service s’est fondé sur des versements de 2 000 euros effectués chaque début de mois sur le compte bancaire de la requérante par Mme B. La requérante soutient que les sommes en cause résultent d’un prêt consenti par cette dernière et remboursable au plus tard le 31 décembre 2025, afin de l’aider dans le cadre de son installation en France. Toutefois, si la requérante a produit, au soutien de ses allégations, un contrat de prêt daté du 15 décembre 2016 ayant donné lieu à une reconnaissance de dette, celle-ci n’a été enregistrée que le 14 février 2020, soit postérieurement à l’engagement de la procédure de contrôle, de sorte que ce contrat ne peut être regardé comme suffisamment probant pour établir la réalité du prêt allégué. En outre, il résulte de l’instruction que les versements litigieux se sont poursuivis en 2020, qu’ils ont été employés par la requérante, qui ne perçoit pas d’autres revenus réguliers, pour subvenir à ses besoins, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucun commencement de remboursement, et que Mme A n’a manifestement pas les moyens de les rembourser. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a imposé les sommes en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a demandé à Mme A des informations sur des versements effectués sur son compte par Mme B, d’un montant total de 15 415 euros en 2017 et de 3 500 euros en 2018, et qu’en l’absence de justificatifs, il a estimé que les crédits litigieux constituaient des revenus innommés imposables entre ses mains. Mme A, qui soutient que ces sommes correspondent à des remboursements de frais qu’elle aurait engagés en faveur de l’orchestre de Mme B, ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, elle ne démontre pas que c’est à tort que l’administration a regardé les sommes en cause comme des revenus innommés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts :
9. Aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts : " () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du même code : » Les personnes physiques () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger () ".
10. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a constaté que Mme A était titulaire, au titre de l’année 2017, de trois comptes bancaires ouverts en Suisse pour lesquels aucune déclaration n’avait été souscrite auprès de l’administration fiscale française. Le manquement à cette obligation déclarative a été sanctionné par une amende de 4 500 euros, soit 1 500 euros par compte bancaire omis.
11. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 12 août 2018 : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ». L’article L. 100-1 du même code prévoit qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
12. Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2018 dont elles sont issues, que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales. Or les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais. Par suite, le moyen de Mme A, tiré de ce qu’elle pourrait bénéficier d’un « droit à l’erreur » sur le fondement de cet article compte tenu de son ignorance de la règlementation et de sa bonne foi, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, en tout état de cause, celles formulées au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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