Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2205496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle la fondation Roguet lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés sollicités au titre de l’année 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que le centre de ses intérêts moraux se situe en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la fondation Roguet représentée par Me Lesné conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas motivée en fait et en droit ;
— à titre subsidiaire, le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°87-482 du 1er juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide médico-psychologique titulaire depuis le 15 juin 2006 exerce les fonctions d’aide-soignante à la fondation Roguet. Elle a sollicité le 15 décembre 2021 l’octroi de congés bonifiés au titre de l’été de l’année 2022. Par une décision du 11 février 2022, la fondation Roguet a refusé de lui octroyer le bénéfice des congés bonifiés sollicités. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : « Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s’entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’agent ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l’établissement où ils exercent des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d’un aller-retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels »
3. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée, non à la date de la titularisation du fonctionnaire, mais à la date de la décision prise sur chaque demande d’octroi du congé bonifié. Pour ce faire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, de sa durée du séjour en métropole ou à l’étranger, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux. Il peut également être tenu compte d’autres éléments d’appréciation, parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. Pour prendre la décision attaquée, la fondation Roguet a estimé que l’intéressée vit en métropole depuis 22 ans, que ses enfants y sont nés et y sont scolarisés, et qu’enfin, le faisceau de critères fourni dans sa demande ne suffit pas à conclure que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe dans les départements d’outre-mer.
5. Il ressort des pièces du dossier, que les deux enfants de Mme B sont nés en métropole, qu’ils y sont scolarisés, et que l’intéressée a commencé à travailler à Clichy le 1er mars 1991, puis de manière continue en métropole, soit environ 32 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressée détient un compte bancaire non actif en Guadeloupe, et il ressort de l’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020, que son adresse d’imposition est en métropole. Enfin, Mme B ne conteste pas n’avoir jamais sollicité sa mutation en Guadeloupe, et n’établit ni même n’allègue y détenir un bien immobilier. Les circonstances que l’intéressée d’une part, est née en Guadeloupe en 1967, y a réalisé l’ensemble de sa scolarité, que sa mère, souffrante, y habite, et d’autre part qu’elle est venue l’aider à deux reprises en 2021 pour effectuer des démarches administratives, ne sont pas suffisantes pour démontrer que ces intérêts matériels et moraux se situent en Guadeloupe. Dès lors, la requérante ne démontre pas par les pièces produites, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe. Par suite, la fondation Roguet a pu sans erreur d’appréciation refuser de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés sollicités au titre de l’été de l’année 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la fondation Roguet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fondation Roguet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la fondation Roguet.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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