Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 28 juin 2022, n° 2001866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001866 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001866 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Nadia Laclautre Rapporteure Le tribunal administratif de Poitiers ___________ 3ème chambre
Mme Marie Brunet Rapporteure publique ___________
Audience du 14 juin 2022 Décision du 28 juin 2022 ___________
36-12 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2020, Mme Y Z, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2019/11/1 du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de AC a autorisé l’ouverture d’un poste de secrétaire de mairie à pouvoir par un contrat à durée déterminée ainsi que le contrat à durée déterminée par lequel Mme AA AB a été recrutée pour occuper ce poste ;
2°) de mettre à la charge de la commune de AC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne la délibération attaquée :
- ses visas sont incomplets en l’absence des mentions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et ses décrets d’application et comportent des erreurs matérielles quant à la date de convocation du conseil municipal ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom de la personne recrutée ni la durée du contrat ;
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- elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la publication de la vacance du poste de secrétaire de mairie ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été transmise en préfecture le 28 janvier 2020, soit plus de six semaines après son adoption ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que le recrutement d’un secrétaire de mairie ne correspond pas à un accroissement temporaire d’activité mais à un poste permanent devenu vacant à la suite du décès de l’agent titulaire de ce poste. En ce qui concerne le contrat de recrutement de Mme AB :
- la commune de AC ne l’a pas informée du non-renouvellement de son contrat dans le respect du délai de prévenance d’un mois institué à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- l’absence de publication de la vacance de poste l’a privée de la possibilité de se porter candidate sur le poste de secrétaire de mairie ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du conseil municipal n° 2019/11/1 du 13 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la commune de AC, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et, d’autre part, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- et à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme AB qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laclautre ;
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Porchet, représentant la commune de AC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a été recrutée par la commune de AC par différents contrats à durée déterminée conclus du 4 octobre 2018 au 31 décembre 2019 pour occuper l’emploi de secrétaire de mairie en remplacement de l’agent occupant ce poste qui s’est trouvé dans
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l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour raisons de santé avant de décéder. Par une délibération n° 2019/11/1 du 13 décembre 2019, dont Mme Z demande l’annulation, le conseil municipal de la commune de AC a autorisé l’ouverture d’un poste de secrétaire de mairie à pouvoir par un contrat à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire d’activité. Mme Z demande également au tribunal l’annulation du contrat à durée déterminée par lequel le maire de la commune de AC a recruté Mme AA AB pour occuper l’emploi de secrétaire de mairie à temps partiel.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Mme Z ne produit pas le contrat à durée déterminée qu’elle conteste, pas plus qu’elle ne justifie d’une impossibilité à le produire ce contrat, le courrier du 11 juin 2020 qu’elle a adressé à la commune de AC se bornant à demander la communication de la seule délibération litigieuse. La requête est donc irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation du contrat par lequel le maire de la commune de AC a recruté Mme AB sur l’emploi de secrétaire de mairie.
3. En second lieu, dès lors qu’elle occupait précédemment l’emploi de secrétaire de mairie en remplacement de l’agent titulaire de ce poste qui est décédé depuis et qu’elle pouvait valablement présenter sa candidature au nouvel emploi ouvert aux agents contractuels, Mme Z justifie, contrairement à ce que soutient la commune de AC, d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir en vue de contester la délibération par laquelle ladite commune a autorisé l’ouverture d’un poste de secrétaire de mairie à pouvoir par un contrat à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de AC a autorisé l’ouverture d’un poste de secrétaire de mairie à pouvoir par un contrat à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire d’activité, ce contrat devant prendre effet le 1er janvier 2020 à raison de vingt heures hebdomadaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que le poste de secrétaire de mairie préexistait au recrutement de Mme Z dès lors qu’il était précédemment occupé par un fonctionnaire titulaire et, d’autre part, que le placement en arrêt de travail de ce fonctionnaire a motivé le recrutement de Mme Z par la voie contractuelle pour assurer à titre temporaire les fonctions de secrétaire de mairie. L’emploi de secrétaire de mairie doit, dans ces conditions, être regardé comme un emploi permanent de la commune de AC devenu définitivement vacant au décès de son titulaire. Par suite, en mentionnant que le recrutement d’un secrétaire de mairie correspond à un accroissement temporaire d’activité alors que ce recrutement était destiné à pourvoir un emploi permanent de la commune, la délibération attaquée repose sur des faits matériellement inexacts justifiant son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, la délibération n° 2019/11/1 du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de AC a autorisé l’ouverture d’un poste de secrétaire de mairie à pouvoir par un contrat à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire d’activité doit être annulée.
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Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de AC une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme Z et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La délibération n° 2019/11/1 du 13 décembre 2019 du conseil municipal de la commune de AC est annulée.
Article 2 : La commune de AC versera à Mme Z une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z et à la commune de AC.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
N. AD S. BRUSTON
La greffière,
Signé
N. AE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AE
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