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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 mars, 20 avril, 9, 16, 18 et 20 juin, 23 août, 1er et 25 octobre 2021 et 25 avril, 7 et 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le chef du Centre de services des ressources humaines de Bordeaux lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 novembre 2019, ainsi que la décision du 27 janvier 2021 prise sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître imputable au service l’accident qu’il a eu le 24 novembre 2019 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 6 000 000 d’euros au titre des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions refusant d’imputer au service l’accident qu’il a eu le 24 novembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à déterminer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— suite au harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son supérieur hiérarchique, il n’a pas pu formuler dans les temps sa demande d’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 24 novembre 2019 ;
— le refus d’imputabilité au service l’accident survenu le 24 novembre 2019 lui a causé un préjudice financier et moral, à hauteur de 6 000 000 d’euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que M. A ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions, d’autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’aucune demande préalable n’a été formée et, enfin, qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects au sein de la brigade de surveillance extérieure de Saint-Laurent du Maroni, a participé à un match de football entre administrations le 24 novembre 2019 lors duquel il a subi un traumatisme au genou gauche. Il a sollicité le 7 octobre 2020 la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a subi le 24 novembre 2019. Par une décision du 13 novembre 2020, le chef du Centre de services des ressources humaines rattaché à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’imputabilité au service. Ce refus a été confirmé par une décision 27 janvier 2021 du chef du Centre de services des ressources humaines, sur recours gracieux de M. A. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions et l’indemnisation des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie à l’encontre des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A ne justifie pas avoir adressé au ministre de l’économie une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions par lesquelles il lui a été refusé d’imputer au service l’accident qu’il a subi le 13 novembre 2019 lors d’un match de football inter-administrations. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Au terme de l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. /La déclaration comporte : /1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; /2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 dudit décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. /Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale [] IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. /Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a joint un certificat médical du 3 décembre 2019 à l’appui de sa déclaration d’accident de service. Ainsi, M. A disposait d’un délai de 15 jours à compter du 3 décembre 2019 pour adresser sa déclaration auprès de son administration, afin de solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 novembre 2019. Or, il n’a adressé sa déclaration que le 7 octobre 2020. Par suite, et à défaut pour M. A de justifier d’un cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration des douanes était tenue de rejeter sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 13 novembre 2019.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 13 novembre 2020 et 27 janvier 2021 par lesquelles a été rejetée sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 novembre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme, au demeurant non justifiée, demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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