Rejet 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 24 novembre 2022
Rejet 9 novembre 2023
Rejet 19 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2200220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200220 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2021, N° 2105461 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022 M. C A, représenté par Me Le Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 20 février 1959, est entré en France pour la dernière fois en 2010 selon ses déclarations. En septembre 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour pour soins pour la troisième fois. Par arrêté du 8 décembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables à M. A et précise sans en dénaturer la teneur que l’avis du collège de l’OFII, produit en défense, établit que l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins dont le défaut peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester l’appréciation portée par le préfet, M. A fournit plusieurs certificats médicaux justifiant de son état de santé et du traitement qui lui est prescrit, mais ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Par ailleurs, M. A a déjà fait l’objet de deux précédents refus de titre de séjour demandés sur le même fondement par des arrêtés du 18 février 2019 et du 20 février 2020. Son recours contre ce dernier arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2105461 en date du 2 décembre 2021. Celui-ci a en outre fait l’objet d’une condamnation à un an et demi de prison dont un an avec sursis pour obtention frauduleuse de document administratif, détention de faux document, aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France et faux. M. A est divorcé et père de quatre enfants qui résident dans son pays d’origine.
9. Dans les circonstances de l’espèce, au vu des conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
P. BaillyLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Police générale ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Autorité publique
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Mentions ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Décret ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Eures ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Égout ·
- Qualité pour agir ·
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Etablissement public ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire
- Comités ·
- Finances publiques ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Santé ·
- Emploi
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Finances publiques ·
- Matériel ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Affectation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ville ·
- Associations ·
- Fleur ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Octroi de subvention ·
- Politique ·
- Notification
- Nouvelle-calédonie ·
- Aide judiciaire ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nuisance ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Affectation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Cycle ·
- Service ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.