Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, sect. cont., 12 nov. 2020, n° 2000138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000138 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000138 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, MM. A. X. et B. X. et Mme C. X., représentés par Me Cauchois, demandent au tribunal :
1°) d’homologuer le rapport d’expertise ;
2°) de condamner la commune de Nouméa à réaliser les travaux de nature à mettre fin à des nuisances olfactives dues à la présence de fosses septiques près de leur habitation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 40 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Nouméa à leur verser à chacun la somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral et physique subi du fait du fonctionnement des ouvrages en cause, ainsi que la somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la commune de Nouméa à faire cesser le trouble résultant du fonctionnement des ouvrages ;
4°) de fixer les unités de valeur dues au titre de l’aide judiciaire à leur avocat.
Ils soutiennent que :
- ils subissent de fortes nuisances olfactives dues à la présence de fosses septiques près de leur logement appartenant à la commune de Nouméa et résultant d’un dysfonctionnement des réseaux d’assainissement ainsi que cela ressort du rapport de l’expertise judiciaire intervenue en 2018 concluant que la commune devait engager des travaux de rénovation de son réseau d’assainissement ;
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- ils subissent quotidiennement et depuis de nombreuses années un trouble anormal causé par ces nuisances olfactives, par ailleurs incompatibles avec leur état de santé déjà précaire et fragile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, la commune de Nouméa, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de la décision de l’administration la rejetant, exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la demande d’astreinte est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée dans la demande préalable ;
- les moyens soulevés par les consorts X. ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1800018 du 16 octobre 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Y. par une ordonnance du 6 février 2018 à 300 000 francs CFP et les a mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 482 du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Bazin, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. et ses parents, résidant quartier (…), soutiennent subir de très fortes nuisances olfactives dues à la présence de fosses septiques près de leur habitation, notamment devant leur véranda. Une expertise a été ordonnée le 6 février 2018 par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à la demande des consorts X. pour déterminer notamment l’origine des désordres existants et les remèdes éventuels à apporter. L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2018. Les consorts X. demandent au tribunal de condamner sous astreinte la commune de Nouméa à réaliser les travaux préconisés par l’expert et de condamner la commune de Nouméa à leur verser à chacun la somme de 500 000 francs CFP en réparation du préjudice moral et physique subi du fait du fonctionnement des ouvrages en cause, ainsi que la somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la commune de Nouméa à faire cesser le trouble résultant du fonctionnement des ouvrages.
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2. Les consorts X. ont demandé par courrier du 13 mai 2020 à la commune de Nouméa de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 9 octobre 2018 de nature à mettre fin à une odeur provenant du poste de refoulement du réseau d’assainissement. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des travaux préconisés par l’expert dans son rapport du 9 octobre 2018, comprenant notamment la modification et l’amélioration de l’aération du poste de relevage par l’allongement du mat d’extraction, le réglage des évents à la bonne hauteur et la mise en place d’un ventilateur statique, ainsi que le remplacement des tampons aérés par des tampons pleins sur le réseau d’eaux usées, un curage du réseau de proximité et la réalisation de mesures d’hydrogène sulfuré par le bureau d’études Ginger Soproner, ont été effectués par la commune de Nouméa à la fin de l’année 2019, dans un délai qui ne peut être qualifié d’anormal après le dépôt du rapport d’expertise. Il suit de là que les conclusions des consorts X. tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la commune de Nouméa de réaliser ces travaux et à la condamnation de la collectivité pour « résistance abusive » ne peuvent qu’être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que les consorts X., qui sont des tiers par rapport à l’ouvrage public en cause, ont acquis en 2007 leur propriété, alors que le poste de relevage
d’assainissement collectif dont ils se plaignent était déjà en fonctionnement à environ 7 mètres de leur habitation. Il ressort également du rapport d’expertise du 9 octobre 2018 que si la présence d’hydrogène sulfuré (H2S), générateur d’une odeur « d’œuf pourri », est relevée dans la fosse du poste de relevage, à un niveau inférieur aux valeurs limites d’exposition professionnelle, les molécules malodorantes dispersées dans l’atmosphère « génèrent une nuisance olfactive plus ou moins perceptible selon la sensibilité des individus situés à proximité ». Il ressort également du rapport d’expertise que la mesure de détection de gaz H2S de l’air ambiant sur la terrasse de
l’habitation des consorts X. n’a permis de relever aucune valeur supérieure au seuil de résolution. Par ailleurs, les mesures réalisées par le bureau d’études Ginger Soproner entre le
30 septembre et le 3 octobre 2019, avant travaux, et du 28 octobre au 31 octobre 2019, après les travaux réalisés par la commune de Nouméa, n’ont relevé aucune présence de gaz H2S bien qu’ait été décelée la présence d’un effluent septique. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les odeurs provenant du poste de relevage d’assainissement collectif installé à proximité de l’habitation des consorts X. ont causé à ces derniers un préjudice qui excède notablement les inconvénients résultant du fonctionnement normal d’un tel ouvrage public lequel, ainsi qu’il a été dit, existait déjà antérieurement à l’acquisition par les requérants de leur propriété. En
l’absence de caractère anormal du préjudice dont la réparation est demandée par les consorts X., la responsabilité de la commune de Nouméa à raison du fonctionnement du poste de relevage d’assainissement collectif n’est pas susceptible d’être engagée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la commune de Nouméa, que la requête des consorts X. doit être rejetée.
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». L’article R. 621-13 du même code dispose que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance
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peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la Nouvelle- Calédonie, au titre de l’aide judiciaire, les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 300 000 francs CFP par l’ordonnance n° 1800018 du 16 octobre 2018 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
7. Aux termes de l’article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie réformant l’aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. La difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond (…). L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : (…) tribunal administratif de 2 à 6 (…). Le juge indique, dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base (…) ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 3 le nombre d’unités du coefficient de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. X. et consorts sera calculée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X. est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée le 6 février 2018 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge de la Nouvelle-Calédonie, au titre de l’aide judiciaire.
Article 3 : Il est accordé à Me Cauchois trois unités de base au titre de l’article 39 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire en Nouvelle-Calédonie.
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