Annulation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000053 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000053 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, Mme X., représentée par la SELARL Royanez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2019, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2000053 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupuy de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., inspectrice des finances publiques exerçant sur le territoire calédonien depuis 2007, a demandé le 24 janvier 2019 au directeur général des finances publiques de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. Toutefois, celui-ci a expressément rejeté cette demande le 24 décembre 2019. Mme X. a en conséquence introduit le présent recours, afin de solliciter l’annulation de la décision de refus qui lui a ainsi été opposée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…). ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
N° 2000053 3
3. En l’espèce, il doit être constaté que Mme X. s’est installée en Nouvelle-Calédonie en 2007, y a été rejointe par son mari en 2008 qui y vit lui aussi depuis lors, y possède un bien immobilier depuis 2010, et peut également encore y profiter de la présence de deux de ses trois enfants, qui sont toujours sur ce territoire où ils poursuivent leurs études. L’ensemble de ces éléments, et notamment la durée de résidence ininterrompue de douze ans en Nouvelle- Calédonie, est de nature à démontrer que le centre des intérêts matériels et moraux de la requérante se trouve à présent sur cette île. Dans ces conditions la décision attaquée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne pourra qu’être annulée, sans même qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé par l’intéressée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2019, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande présentée par Mme X. le 24 janvier 2019 en vue de la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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