Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme D A demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a fixé son taux d’incapacité et a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— elle souffre depuis de nombreuses années de fibromyalgie ; elle souffre également de dépression et d’anxiété ; sa maladie la fatigue beaucoup et est très douloureuse ;
— elle demande une réévaluation de l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022 , le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions afférentes à l’allocation adulte handicapé relèvent du juge judiciaire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par deux décisions du 18 janvier 2022, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a, d’une part, évalué le taux d’incapacité de Mme A comme étant inférieur à 50 % et lui a refusé en conséquence le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et, d’autre part, refusé de délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à la requérante.
En ce qui concerne les conclusions afférentes à l’allocation adulte handicapé :
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ». L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est relatif à l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête afférentes au refus de versement de cette allocation comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions afférentes à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
5. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Mme A, née en 1962, fait valoir qu’elle souffre d’une fibromyalgie générant des douleurs quotidiennes très invalidantes, notamment lors de la marche. Cependant, si les troubles de la requérante ne sont pas contestés, les pièces médicales émanant de son rhumatologue qu’elle produit ne sont pas de nature à établir que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied serait inférieure à 200 mètres ou qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou à un des appareillages définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Le département d’Indre-et-Loire fait valoir que le dossier destiné à la maison départementale des personnes handicapées mentionne que le périmètre de marche de Mme A peut être estimé à 500 mètres et que la requérante n’a pas recours à une aide matérielle ou technique pour ses déplacements extérieurs. Dans ces circonstances, et à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme A, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire du 18 janvier 2022. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président du conseil départemental d’Indre-et-Loire du 18 janvier 2022 fixant le taux d’incapacité de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne à la préfète d’Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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