Annulation 23 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 23 déc. 2020, n° 1803642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1803642 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1803642
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Minet
Rapporteur Le tribunal administratif d’Amiens
(3ème chambre) Mme Boivin
Rapporteur public
Audience du 2 décembre 2020
Jugement du 23 décembre 2020
37-05-02-01
C
Aide juridictionnelle totale
Décision du 21 novembre 2018.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2018, Mme "représentée par
Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice du centre de détention de Liancourt lui a refusé la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son compagnon incarcéré ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Liancourt de lui délivrer un permis de visite pour rencontrer son compagnon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle a été prisé sans respect du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; elle constitue une sanction disproportionnée.
N° 1803642 2
La garde des sceaux, ministre de la justice, a été mise en demeure de produire ses observations par un courrier du 24 juin 2019.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2020, à 12 heures.
Un mémoire a été présenté le 27. novembre 2020 par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une décision du 21 novembre 2018 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Amiens, Mme a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Minet, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Boivin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 octobre 2018, la directrice du centre de détention de Liancourt
a rejeté la demande de Mme tendant à la délivrance d’un permis de visiter son compagnon, M. demande l’annulation de cette Par la présente requête, Mme décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code: < La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. /
L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille
N° 1803642 3
d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ».
4. Il ressort de la décision attaquée qu’elle ne vise ni ne mentionne les dispositions légales sur le fondement desquelles elle a été prise et qu’elle se borne à indiquer que les faits reprochés à constituent des violations du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, Mme sans d’ailleurs préciser les dispositions de ce règlement qui ont été méconnues. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme est fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions, à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un permis de visite pour rencontrer son conjoint.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt procède au réexamen de la demande de Par suite, il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce Mme faire, un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge. de l’Etat la somme réclamée par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1 : La décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice du centre de détention de Liancourt a refusé la délivrance d’un permis de visite à Mme pour rencontrer son compagnon est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Liancourt de réexaminer la demande de Mme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 1803642
, à Me David et au garde Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Liancourt.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président, Mme Minet, premier conseiller, M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application de l’article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
La greffière, Le président,
S. Thérain X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 'AMIE D NS TIF
+ RA
N
I
M
D
A
L
A
N
*
U
B
I
R
Pour Expedition conforme
T
Lo Greffic
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Minorité ·
- Besoin alimentaire
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Boisson ·
- Public ·
- Liberté du commerce ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Etats membres ·
- Contentieux ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forain ·
- Commune ·
- Maire ·
- État d'urgence ·
- Caravane ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Juge des référés
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Port ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Site
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Eures ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Égout ·
- Qualité pour agir ·
- Communauté d’agglomération ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Etablissement public ·
- Intérêt
- Sonnerie ·
- Bruit ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Église ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Santé publique ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Police générale ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune ·
- Autorité publique
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Mentions ·
- Capacité
- Installation ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Achat ·
- Décret ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.