Rejet 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2020, n° 2003191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2003191
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS et M.
M.
Juge des référés Le juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2020
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 24, 26 et 27 avril 2020, représentés par Me X, demandent au juge des M.
,
référés:
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative, au préfet du Nord et aux maires de de leur fournir, dans un délai de 48 heures, un accès à l’eau potable, des sanitaires en nombre suffisant ainsi que des conteneurs permettant la collecte régulière des ordures ménagères, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État ainsi que des communes de la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que : la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation indigne dans laquelle ils se trouvent et alors qu’ils ne sont pas en mesure de respecter l’obligation de confinement ainsi que les gestes barrière en l’absence d’accès à un point d’eau potable, de sanitaire et de collecte des ordures ménagères; le droit de ne pas subir de traitement inhumain et dégradant et le droit au respect de la dignité constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. […] du code de justice administrative;
N° 2003191 2
ils vivent en compagnie de 17 autres personnes dont 8 mineurs sur un terrain situé route de le long de la route départementale dans des conditions "
précaires, le terrain étant dépourvu de point d’eau, seule une bouche d’incendie non équipée se trouvant à 900 mètres, de toilettes et de sanitaires ; ils sont ainsi exposés, de manière caractérisé,
à un traitement inhumain et dégradant du fait de la carence des autorités publiques; les autorités publiques se doivent de leur fournir un accès à l’eau potable, des sanitaires en nombre suffisant ainsi que des conteneurs permettant la collecte régulière des ordures ménagères ; aucune collecte des ordures ménagères n’est mise en œuvre depuis le mois de juin 2018 contrairement à ce qu’affirme le préfet du Nord; la circonstance que le préfet du nord n’est pas l’autorité compétente en matière d’eau et de gestion des déchets est sans incidence dès lors que les demandes présentées le sont sur le fondement des obligations qui incombent à l’autorité préfectorale en sa qualité d’autorité titulaire du pouvoir de police générale ; l’accès à l’eau potable peut se faire, s’agissant d’un camp de 19 personnes, par la mise à disposition d’une citerne d’eau potable remplie régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’Etat n’est pas compétent en matière d’eau et de gestion des déchets, de telles compétences étant dévolues à la métropole européenne de Lille; la condition d’urgence n’est pas remplie faute d’une information en temps utile des autorités publiques; les atteintes invoquées par les requérants ne constituent pas des traitements inhumains et dégradants et ne sont pas de nature à méconnaître leur dignité ;
l’Etat a déployé un plan de résorption des bidonvilles et dans ce cadre finance l’association La Sauvegarde du Nord; les familles présentes sur le campement se voient apporter des secours et une assistance matérielle renforcée depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire; elles bénéficient de colis alimentaires livrés par l’association précité et composés de bouteilles d’eau minérale, de tickets de service permettant l’achat de produits alimentaires, de produits de première nécessité et de produits d’hygiène ; l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la dignité humaine en raison d’une carence dans l’accès l’eau potable n’est pas caractérisée dès lors que les requérants peuvent s’approvisionner en eau grâce à une borne d’incendie située à 900 mètres du campement en empruntant un chemin peu fréquenté, les occupants du terrain s’y rendant d’ores et déjà en voiture pour remplir leurs jerricans et alors que l’installation d’une cuve d’eau potable sur le terrain n’est pas possible en raison de son encombrement par de la ferraille et qu’aucun raccordement au réseau d’adduction d’eau n’est par ailleurs possible; un ramassage des ordures ménagères est organisé deux fois par semaine ; les requérants ne font pas état d’un risque sanitaire ou médical aigu ni de et de M. qui peuvent continuer àl’aggravation de l’état de santé de Mme accéder à des soins médicaux ;
l’impossibilité de se laver les mains faute d’une alimentation en eau courante
n’expose pas les requérants à un risque accru de contamination par le covid-19 alors que ceux-ci bénéficient d’un approvisionnement en eau et en produits d’hygiène ainsi que d’un suivi médical renforcé depuis le début de la crise sanitaire.
N° 2003191 3
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, la commune de conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : la compétence en matière d’assainissement, d’eau et de déchets relève de la métropole européenne de Lille et un branchement route de est en tout état de cause techniquement impossible suivant les services compétents; les requérants ne l’ont pas formellement saisie afin que des solutions leur soient apportées ; des dispositifs d’aides ont été déployés en faveur des personnes en situation de précarité sur le territoire de la commune de y compris en faveur des requérants et quand bien même ils occupent illégalement le terrain sur lequel ils se trouvent ; les requérants se sont volontairement et illégalement installés sur un terrain qui n’est pas destiné à constituer un lieu de vie et qui ne comporte pas d’aménagement à cet effet notamment en ce qui concerne le raccordement au réseau d’eau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution; la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président du tribunal a désigné M. vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 27 avril 2020 à 14h00 puis, après une nouvelle information des parties, qu’elle était différée au 28 avril 2020 à 14h00.
Considérant ce qui suit:
1. Par la requête susvisée, MM. demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, au préfet du Nord et aux
maires de de leur fournir, dans un délai de 48 heures, un accès à l’eau potable, des sanitaires en nombre suffisant ainsi que des conteneurs permettant la collecte régulière des ordures ménagères, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
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Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 « Dans les cas d’urgence
(…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de faire application de ces dispositions et au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.d'admettre MM.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. […] du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : < Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise
à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
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7. Il résulte de l’instruction que M. ressortissant " est installé en compagnie de sa compagne et de huit de leurs enfants mineurs sur un délaissé routier situé Sur ce même terrain s’est en ressortissantoutre installé, M. fils de M. en compagnie de son épouse et de leur fils âgé d’un an. 19 personnes sont au total présentes sur le terrain occupé. Dans le cadre de leurs écritures, les requérants font valoir que le terrain occupé ne comporte pas d’accès à l’eau potable ni de sanitaires, qu’aucune collecte des déchets n’est organisée et qu’ils sont ainsi amenés à vivre dans des conditions indignes tout en étant exposés à des risques de traitement inhumain et dégradant.
8. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne l’accès à l’eau, les requérants sont en mesure de bénéficier d’eau potable via la distribution par une association mandatée par l’Etat de colis alimentaires incluant des bouteilles d’eau minérales. Toutefois il n’apparait pas que pour ce qui est de l’eau nécessaire aux occupants du terrain en vue d’assurer leur hygiène, les bouteilles fournies soient suffisantes. Les intéressés doivent par suite de se rendre à une borne d’incendie non équipée située à 900 mètres pour disposer d’eau en quantité adéquate. Un tel accès limité à l’eau les empêche d’effectuer certains gestes barrières en vue d’éviter une diffusion du virus covid-19 et notamment un lavage régulier des mains et de disposer des moyens nécessaires pour assurer leur hygiène, quand bien même des kits d’hygiène et des savons leur ont été distribués le 9 avril 2020 par l’association précitée. Par ailleurs, en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères, si le préfet fait valoir que celle-ci est effectuée deux fois par semaine, il ne produit à l’appui de cette allégation aucun élément alors que les requérants font valoir l’absence de tout ramassage et qu’il ressort des termes d’une attestation émanant d’une bénévole du collectif Solidarité Roms Lille métropole qu’en raison de l’amoncellement des déchets, des rats circulent dans le campement. Dans ces circonstances, les conditions dans lesquelles les requérants sont amenés à vivre au quotidien méconnaissent les garanties élémentaires en matière d’hygiène et de salubrité, ces derniers ne disposant en outre d’aucun dispositif sanitaire. La prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des requérants, en ce qui concerne leur alimentation en eau, l’hygiène et la salubrité, apparaît ainsi manifestement insuffisante. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de telles conditions de vie révèlent l’existence d’une carence de nature à exposer MM. et les membres de leurs familles, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou dégradants, portant par là- même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Les circonstances que le terrain occupé l’est de manière illégale, que les occupants peuvent à ce jour bénéficier de diverse aides matérielles de la part des autorités publiques ou d’associations, d’une prise en charge médicale et qu’ils ne seraient pas exposés à un risque accru de contamination par le covid-19 du fait de l’absence de point d’eau, n’ont pas d’incidence sur l’existence de la carence précitée et sur celle d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par les autorités investies de pouvoirs de police générale.
10. Par ailleurs, les conditions d’hygiène et de salubrité mentionnées au point 8 de la présente ordonnance caractérisent l’existence d’une situation qui implique que des mesures soient prises à très brève échéance et par suite celle d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative. La circonstance que les requérants n’auraient pas saisi les autorités publiques préalablement à l’introduction de leur requête est sans incidence sur la nécessité de prendre des mesures de manière immédiate, les services de l’Etat et la commune de ayant au demeurant connaissance depuis plusieurs mois de l’existence de ce campement ainsi que des conditions de vie de ses occupants.
N° 2003191
11. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord n’établit pas ni même n’allègue que les mesures nécessaires pour faire face à l’insalubrité régnant sur le terrain occupé route de n’excèdent pas les pouvoirs de police générale du maire de il appartient à ces mêmes autorités, régulièrement mises en cause par les requérants en leur qualité
d’autorité investie du pouvoir de police générale et qui ne peuvent par suite utilement faire valoir que la compétence en matière d’eau et d’assainissement relève de la seule métropole européenne de Lille, de prendre toute mesure permettant aux occupants du terrain précité d’accéder à de
l’eau en quantité suffisante. En ce qui concerne les modalités d’un tel accès, si au vu des pièces produites par la commune de il apparaît qu’aucun raccordement, y compris
, provisoire, au réseau d’adduction d’eau potable n’est possible, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune citerne ne puisse être mise en place si ce n’est sur le terrain tout du moins à proximité immédiate, les allégations du préfet sur ce point n’étant étayées par aucun élément. Il appartient aussi préfet du Nord et au maire de la commune de de mettre à disposition des occupants du terrain susmentionné des latrines ainsi que des bacs à ordure ménagères et d’organiser la collecte de ceux-ci. Ces prescriptions devront être mises en œuvre dans un délai de
7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire
d’assortir cette injonction d’une astreinte.
en tant qu’elles 12. Par ailleurs, en ce qui concerne les conclusions de MM. celles-ci doivent être rejetées dès sont dirigées contre la commune de 5 lors qu’il résulte de l’instruction que le terrain qu’ils occupent se situe sur le seul territoire de la commune de
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me X, avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de MM. de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de le versement à Me X de la somme de 400 euros chacun.
ORDONNE:
sont admis, à titre provisoire, au bénéfice Article 1er M. et M. de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Nord et à la commune de dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, provisoirement, aux occupants du terrain situé route de sur le territoire de la commune de un accès à l’eau, la mise à disposition de latrines et celle de bacs à ordures ménagères ainsi que la collecte de ces derniers.
verseront à Me X une somme deArticle 3 L’Etat et la commune de quatre cents (400) euros chacun, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
N° 2003191 7
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M.
, à M.
Me X, au préfet du Nord, à la commune de à la commune de et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 avril 2020.
Le juge des référés,
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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