Annulation 4 février 2021
Rejet 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 4 févr. 2021, n° 2001238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001238 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 2ème chambre 2 mars 2021 n° 2001238
TEXTE INTÉGRAL
PREFET DE L’EURE
Mme Eugénie Garona Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
Mme Anne Aubert Rapporteur public
Audience du 4 février 2021
68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 19 novembre 2020, le préfet de l’Eure demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la […] a délivré à M. Gu. et à Mme X. un permis de construire un maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section […] sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre aux pétitionnaires de cesser les travaux et de remettre le terrain dans son état initial, dans l’hypothèse où les bénéficiaires auraient engagé des travaux.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet a été précédé d’un avis défavorable des services de l’Etat, auquel le maire de la […] aurait dû se conformer ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1 1 1-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Le
Landin ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 1 11-14 du code de l’urbanisme
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 442-3 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2020 et 14 janvier 2021, la commune de Le
Landin, représentée par la SELARL Boyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens du déféré préfectoral n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Garona, conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteur public
- et les observations de Me Boyer, pour la […].
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2019, M. Gu. et Mme X. ont déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation, sur une partie de la parcelle cadastrée […], sis rue de la campagne des
Côtes, sur le territoire de la […]. Par arrêté du 23 janvier 2020, le maire de la commune a « accordé » le permis de construire sollicité. Par recours gracieux du 4 février 2020, reçu en mairie le 14, le préfet de l’Eure, au titre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté. En l’absence de réponse du maire, le préfet de
l’Eure demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire est, sauf exceptions visées à l’article R. 424-2 dont ne relève pas la procédure appliquée au cas d’espèce, tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issu du délai d’instruction. Pour la construction d’une maison individuelle et en l’absence de toute demande des services instructeurs dans le mois qui suit le dépôt de la demande en mairie comme le prévoient les articles R. […]. 423-22 combinés du même code, ce délai est de deux mois, selon les dispositions du b) de son article R. 423-23. Ainsi M. Gu. et Mme X. étaient titulaires d’un permis tacite dès le 25
septembre 2019. La décision déférée devant le tribunal constitue un certificat attestant de
l’existence d’un permis de construire tacite au sens des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dès lors, le déféré doit être regardé comme dirigé non
contre ce certificat mais contre le permis de construire tacite du 25 septembre 2019 dont il atteste
l’existence.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la […] et tirée de la tardiveté du déféré :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au
6°, le permis de construire délivré par le maire.
4. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme le maire, compétent pour délivrer un permis de construire, recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé sur une partie du territoire non couverte par un règlement local d’urbanisme. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non- opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-7 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis (…) est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande (…) au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. ».
5. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme rappelées au point précédent, qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, au nombre desquels figurent les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à
l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans
l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. En revanche, lorsque le dossier est transmis en application d’une autre disposition et notamment de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ce qui est le cas en l’espèce, la commune ne peut être regardée comme ayant rempli l’obligation de transmission prévue à l’article R. 423-7 du code. Dès lors que les délais de recours n’ont pu courir en l’absence de transmission du dossier de demande de permis de construire à la préfecture en application de l’article R. 423-7, mais seulement à la date de transmission de l’arrêté du 23 janvier 2020 informant le préfet de l’existence de ce permis, le déféré introduit par requête du 30 mars 2020, après l’exercice d’un recours gracieux reçu en mairie le 14 février et resté sans effet
n’est pas tardif. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être écartée.
Sur la légalité du permis de construire tacite déféré :
6. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : "En l’absence de plan local
d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.". Ces
dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à- dire en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du même code dans les situations desquelles n’entre pas le projet litigieux, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. Il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux, prévu sur une surface de 1 500 m2 issue de la parcelle ZA9 d’une contenance de plus d’un hectare en nature de pré, dont elle est détachée, est située en limite d’un lotissement de six constructions, elle est entourée sur ses trois autres côtés de champs et prairies non bâties. Dans ces conditions, en dépit de ce que cette parcelle serait desservie par les réseaux, alors que la commune ne donne aucune précision sur les conditions d’urbanisation de ce secteur, la construction projetée, qui n’est pas intégrée à un groupe bâti mais en extension de celui-ci, ne peut être regardée comme située dans une partie urbanisée de la commune. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions précitées de l’article L. 1 1 1-3 du code de l’urbanisme doit dès lors être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire tacite du 25 septembre 2019 attesté par
l’arrêté du maire de la […] du 23 janvier 2020 doit être annulé. Pour
l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués
n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911.2 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le préfet de l’Eure doivent ainsi, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le permis de construire tacite du 25 septembre 2019 attesté par l’arrêté du maire de
Le Landin du 23 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Eure et à Me Boyer avocat de la […] ainsi qu’à M. Gu. et Mme X. en application de l’article 6 du décret
n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Délibéré après l’audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient
Mme Bril, présidente, Mme Garona, conseiller, M. Cotraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021 .
La présidente, Signé :
I.Bril
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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