Rejet 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 oct. 2021, n° 1700462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1700462 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N° 2000368 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme R.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Aude X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de la Martinique
M. Frédéric Lancelot
Rapporteur public
___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 11 octobre 2021 ___________
54-06-07 C +
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et deux mémoires, enregistrés le 28 mars 2020, le 9 juillet 2020 et le 26 juillet 2021, Mme R., représentée par le cabinet BJMR Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1700462 du 4 décembre 2018 en condamnant le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser la somme de 3 244,33 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés restant à régler, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que le centre hospitalier universitaire de Martinique n’a pas entièrement exécuté le jugement dès lors qu’il reste à régler la somme de 3 244,33 euros.
Par une ordonnance n° EXE 2000368 du 27 juillet 2020, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2020, le 4 mai 2020 et le 16 juin 2021, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Médouze, conclut :
- au prononcé d’un non-lieu à statuer ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- à ce que Mme R. soit condamnée en raison de son recours abusif, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a entièrement exécuté le jugement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique tendant à la condamnation de Mme R. au paiement d’une amende pour recours abusif, dès lors que de telles conclusions relèvent d’un pouvoir propre du juge.
Vu :
- le jugement n° 1700462 du 4 décembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Joliff, représentant Mme R.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1700462 du 4 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a, d’une part, annulé la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé le versement à Mme R. d’une indemnité compensatrice de congés annuels et, d’autre part, enjoint à celui-ci de verser à Mme R. une
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somme correspondant à quarante-huit jours de congés annuels, et mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, Mme R. demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Sur l’exécution du jugement n° 1700368 :
2. Si le centre hospitalier universitaire de Martinique soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme R. dès lors qu’il a entièrement exécuté le jugement du 4 décembre 2018 dès le mois de janvier 2019, il fait ainsi valoir que le litige a perdu son objet antérieurement à l’introduction de la demande d’exécution de Mme R. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Martinique doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir et non une exception de non-lieu.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a enjoint au centre hospitalier universitaire de Martinique de verser à Mme R. la somme correspondant aux congés annuels acquis du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016, qu’elle n’a pu prendre avant son départ à la retraite du fait de son placement en congé de maladie. Pour ce qui concerne le calcul des droits à congés annuels de Mme R., le tribunal a précisé qu’il convenait de retenir 2015 comme année de référence, et que l’indemnisation devait se calculer sur la base de 24 jours de congés par année, soit un total de 48 jours de congés annuels non pris.
5. Il y a lieu de prendre pour base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés annuels non pris la rémunération qu’aurait perçue l’agent si elle avait exercé son activité, soit un total de 44 853,39 euros, obtenu par addition des sommes « net à payer » des bulletins de salaire de Mme R. pour l’année 2015. Par référence à la méthode de calcul du dixième définie par les articles L. 3141-24 et suivants du code du travail pour les indemnités de congés payés versées aux salariés de droit privé, le dixième de la rémunération nette totale perçue par Mme R. au cours de la période de référence, doit être divisé par 25 jours ouvrés de congés auxquels l’agent est éligible au cours d’une année. Il en résulte que l’intéressée avait droit au versement d’une somme totale de 8 611,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu des 48 jours de congés annuels non pris par Mme R. avant son départ à la retraite, conformément au jugement précité.
6. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui a versé une somme de 7 372,80 euros, reste ainsi redevable de la somme de 1 238,05 euros à l’égard de Mme R. Par suite, les mesures prises par le centre hospitalier n’ont pas permis d’assurer l’exécution complète du jugement du 4 décembre 2018. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à Mme R. une somme de 1 238,05 euros.
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Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D’une part, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l’a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Dès lors que le centre hospitalier universitaire de Martinique reste redevable d’une somme de 1 238,05 euros pour l’exécution du jugement précité, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête sur ce point et de lui enjoindre au versement, dans le délai de deux mois, des intérêts au taux légal produits par la somme de 1 238,05 euros à compter du 21 novembre 2019.
8. D’autre part, le jugement du 4 décembre 2018 dont l’exécution est demandée n’a pas prévu la capitalisation des intérêts. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par Mme R. soulèvent un litige distinct de la demande d’exécution de ce jugement, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique tendant à la condamnation de Mme R. au paiement d’une amende pour recours abusif :
9. L’article R. 741-12 du code de justice administrative dispose : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. La faculté prévue par ces dispositions de prononcer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Il s’ensuit que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique tendant à ce que Mme R. soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Elles doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme R., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Martinique la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Martinique de verser à Mme R. une somme de 1 238,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera une somme de 1 500 euros à Mme R. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme R. et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président, M. Phulpin, conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.
La rapporteure,
Le président,
A. X
M. Wallerich
La greffière,
M. Pyrée
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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