Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2001183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête numéro n° 2001183 et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020,
le 4 avril 2022 et le 6 mai 2022, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes lui a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2019, ainsi que celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de réexaminer sa situation, de revaloriser son montant d’IFSE et de lui verser un CIA au titre de l’année 2019, au taux légal capitalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— elles constituent un détournement de procédure et révèlent une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2020 et 22 avril 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 juillet 2021, le Défenseur des droits, informe le tribunal qu’il considère que M. B doit être considéré comme victime d’une discrimination en raison de ses opinions politiques eu égard au refus de revaloriser ses primes
en 2019.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2020, le 4 avril 2022 et le 6 mai 2022, M. A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral que lui a causé l’illégalité fautive de la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes lui a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui verser la somme précédemment mentionnée dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que dans l’instance n° 2001183 à l’exception du défaut de motivation, soutient que sa requête est recevable et qu’il a subi un préjudice matériel et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2020 et 22 avril 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été introduite par ministère d’avocat ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, il n’a pas commis de faute ;
— le requérant n’établit pas la réalité de son préjudice.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, le ministre de l’éducation nationale, informe le tribunal que seul le recteur de l’académie de Rennes est compétent pour défendre dans cette instance.
Par un mémoire en intervention enregistré le 30 mars 2021, la confédération générale du travail (CGT) éduc’action, demande au tribunal de reconnaitre recevable son intervention et de faire droit aux conclusions de M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Carval, secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), occupe les fonctions de secrétariat élèves au collège des îles du Ponant à Brest depuis le 1er septembre 2004. Par un courrier du 19 décembre 2019, les services académiques l’ont informé du non versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et de la non revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2019. M. B a formulé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par le recteur de l’académie de Rennes le 22 janvier 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2001183, M. B demande l’annulation de la décision du 19 décembre 2019 ainsi que celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Le 2 mars 2020, M. B, estimant avoir subi les préjudices d’une perte de chance et de troubles dans les conditions d’existence résultant de la privation des primes attendues, a formé une demande indemnitaire préalable de 1 000 euros. Dans la seconde requête en registrée sous le numéro 2001184, M. B demande la condamnation de l’Etat à la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la privation de ses indemnités.
Sur l’intervention du syndicat CGT éduc’ation :
3. Le syndicat Confédération générale du travail (CGT) éduc’ation qui a notamment pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux individuels des personnels de l’éducation nationale justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des moyens et conclusions développés par M. B dans la requête enregistrée sous le n° 2001184. Son intervention doit donc être admise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur dans l’instance n° 2001184 :
4. L’article R. 431-3 du code de justice administrative dispense du ministère d’avocat : « 3° les litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires () ». Cette disposition s’applique aux litiges de plein contentieux présentés par les fonctionnaires. Contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Rennes, le contentieux relatif au non versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et de la non revalorisation de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. B est un litige d’ordre individuel d’un fonctionnaire au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le fait que la demande de M. B ait été présentée sans ministère d’avocat n’avait donc pas pour effet de la rendre irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : /
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (). « . L’article 4 de ce décret prévoit que : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () « . L’article 5 de ce décret dispose que : » L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise (). « . En outre, aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier la non revalorisation de l’IFSE de M. B et de refuser de lui verser un CIA, le recteur de l’académie de Rennes, a estimé que l’intéressé a, lors de la préparation de la rentrée 2019 en mars de la même année, manqué à son devoir de réserve et de neutralité. A cette fin il produit un courriel et courrier, tous deux datés du 12 mars 2019, par lesquels le requérant faisait état de son mécontentement face à la perspective de la suppression ou de la transformation de son poste. Il ajoute également que le requérant n’a pas changé de fonction depuis son affectation sur son poste en 2004.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été particulièrement bien évalué par son principal, lequel retient l’appréciation globale particulièrement élogieuse suivante au titre de l’année 2018-2019 : « Sérieux et compétent, M. B est un collaborateur digne de confiance dont j’apprécie la disponibilité et la gentillesse. Son sens des responsabilités et de l’organisation, sa capacité à travailler en autonomie et à prendre des initiatives et ses capacités intellectuelles lui permettent d’occuper, comme actuellement, un poste de collaborateur. Ses qualités sont particulièrement précieuses, eu égard au fonctionnement particulier du collège des Iles du Ponant ».
8. Par ailleurs, il ne ressort pas des deux écrits du 12 mars 2019, que leurs tons aient été déplacés ou particulièrement virulents. En outre, le Défenseur des droits, saisi par le requérant et qui a produit un mémoire en intervention indique que M. B aurait déclaré au journal
Le Télégramme de Brest, le 14 mars 2019, dans le contexte présidant à l’éventuelle transformation de son poste : « le chef d’établissement est le commandant et moi la tour de contrôle, comment ça marche sans tour de contrôle ' Ce serait comme un bateau sans instruments de navigation ». Ladite autorité administrative indépendante soulignant qu’une telle expression « ne présentait aucun caractère injurieux, violent ou outrancier » et que M. B « ne paraît ainsi avoir méconnu aucune règle ou principe en participant au mouvement de protestation en mars 2019 ». Dans ces circonstances, M. B, est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, mais également que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes lui a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) révèle l’intention de l’administration de le sanctionner.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. B et celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux sont entachées d’illégalité, et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Eu égard au moyen retenu pour annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) et la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. B et celle du 22 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, l’Etat doit être condamné à verser à M. B une indemnité au titre du préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 1 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de procéder à la réévaluation de IFSE au titre de l’année 2019 de
M. B et de lui verser un CIA au titre de la même période dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instances :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 19 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 du recteur de l’académie de Rennes sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de son préjudice moral.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Confédération générale du travail educ 'action, au recteur de l’académie de Rennes et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2001183, 2001184
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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