Rejet 22 octobre 2020
Annulation 10 février 2023
Rejet 11 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000140 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
PROVINCE DES ILES LOYAUTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 2 octobre 2020, l’assemblée de la province des Iles Loyauté, représenté par Me Claveleau, avocat, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté n° 2020-4714/GNC Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 mars 2020 par lequel ce dernier a décidé le versement des dotations de fonctionnement et d’équipement en tant que cet arrêté limite le versement des dotations à 95 % des crédits adoptés lors du budget primitif pour l’année 2020 et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de procéder à un versement partiel n’est prévue par aucun texte et méconnait la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement n’étant par ailleurs pas compétent pour prendre une telle décision ;
- cette décision méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et place la province dans une situation d’insécurité budgétaire ;
- cette décision méconnait le principe de sincérité et de transparence budgétaire.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
N° 2000140 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveleau avocat de la province des Iles Loyauté et de Mme Winchester représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Une note en délibéré présentée par Me Claveleau avocat de la province des Iles Loyauté a été enregistrée le 16 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. En application de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie assure le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus qui sont ensuite répartis entre les collectivités. La Nouvelle-Calédonie verse ainsi une dotation de fonctionnement et une dotation d’équipement qui constituent des dépenses obligatoires pour son budget. Par une délibération n° 45 du 26 décembre 2019 le congrès a fixé le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie pour 2020 à 128 058 351 332 francs et pour les provinces à la somme de 62 024 349 546 francs. Par un arrêté n° 2020-1958/GNC-Pr du 23 janvier 2020, retiré et remplacé par un arrêté n° 2020-4714/GNC- Pr du 30 mars 2020, les dotations ont été fixées à 95 % des sommes inscrites au budget primitif, soit 58 923 132 069 francs. La province des Iles Loyauté demande l’annulation partielle de l’arrêté n° 2020-4714 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 mars 2020 en tant que cet arrêté limite à 95 % le versement des crédits votés au budget primitif pour 2020.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : « I. – La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes. II. – La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil
N° 2000140 3
de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes. (…) » et aux termes de l’article 134 de cette loi : « Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie. (…) Il est ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la Nouvelle-Calédonie. (…) ».
3. La province des Iles Loyauté soutient que dès lors que cette dépense est obligatoire et qu’elle est inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement ne pouvait se limiter à verser une quote-part de 95 % des crédits prévus par le budget primitif, en l’absence de toute disposition en ce sens dans la loi organique. Toutefois, la circonstance que le congrès arrête la quote-part prévue en fonction d’un budget prévisionnel n’interdit pas au président du gouvernement, compétent en vertu de ses pouvoirs d’ordonnateur des dépenses de la Nouvelle- Calédonie sur le fondement de l’article 134 de la loi organique, de prévoir des modalités de versement permettant à la Nouvelle-Calédonie d’éviter d’effectuer des dépenses qui se révèleraient a posteriori excessives au regard des recettes réellement encaissées à la clôture de l’exercice budgétaire. Par suite cette modalité de versement ne constitue une méconnaissance ni de la loi organique ni du budget primitif adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le président du gouvernement détenait la compétence requise pour prendre l’arrêté contesté, sur le fondement de l’article 134 de la loi organique.
4. La province des Iles Loyauté soutient par ailleurs que l’absence de versement intégral des dotations dans l’arrêté contesté porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, de nature à compromettre l’équilibre de son propre budget. Toutefois, la dotation de 95 % du budget primitif n’a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’autonomie financière des provinces dès lors qu’il est constaté, à la fin de l’exercice budgétaire, que le versement des dotations s’est effectué conformément aux dispositions de l’article 181 de la loi organique, que le solde sera versé l’année suivante à la clôture de l’exercice une fois connues l’ensemble des ressources disponibles, et que les modalités de ces versements répondent à une règle de prudence et de saine gestion.
5. Enfin, la province des Iles Loyauté n’est pas fondée à soutenir que le versement d’une dotation limitée à 95 % du budget primitif méconnait le principe de sincérité et de transparence budgétaire dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le budget primitif évalué par la Nouvelle-Calédonie ne l’ait pas été de manière sincère.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la province des Iles Loyauté tendant à l’annulation de l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 30 mars 2020 en tant qu’il limite le versement des dotations à 95% du budget primitif adopté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2020 doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence sa demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la province des Iles Loyauté est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immunités ·
- Privilège ·
- Protocole ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Statut ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- École ·
- Propriété des personnes ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Recours gracieux ·
- Votants ·
- Personne publique
- Commune ·
- Environnement ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Élimination des déchets ·
- Justice administrative ·
- Producteur ·
- Police ·
- Compétence ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Expulsion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Polygamie ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté d’agglomération ·
- Recette ·
- Régie ·
- Carte bancaire ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sponsoring ·
- Notification ·
- Comptabilité publique ·
- Avis conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Aide
- Élection municipale ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Annonce ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Aliénation ·
- Suspension
- Voirie ·
- Canalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Ouvrage ·
- Autorisation ·
- Technique ·
- Signalisation ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Domaine public
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.