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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2022, n° 1901692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 1901692 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
AC / CN
N° 1901692 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de la Guyane,
M.
Rapporteur public
___________
Audience du 13 janvier 2022 Décision du 3 février 2022 ___________ 335-06-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, Mme, représentée par Me Leveillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge le paiement des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que Mme , signataire de la décision du 24 juin 2019 ne bénéficiait pas à cette date d’une délégation de signature ;
- la décision méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de demander la communication du procès-verbal d’infraction des services de police ;
- au surplus, elle n’a pas ni directement ni indirectement embauché, conservé à son service de salarié étranger non muni d’un titre de séjour ou d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.
Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme,
- les conclusions de M., rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme , gérante du commerce « Boutique Lisa » situé à Cayenne, a reçu un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration daté du 10 janvier 2019 l’informant qu’à la suite d’un contrôle de police réalisé le 22 août 2018, l’administration envisageait de mettre à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sanctionnant l’emploi dans sa boutique d’une travailleuse sans autorisations de séjour et de travail. Par une décision du 24 juin 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de Mme une somme de 15 000 euros. L’intéressée a présenté un recours gracieux contre cette décision le 30 juillet 2019, que l’administration a rejeté le 18 septembre 2019. Par sa requête, Mme demande à la fois l’annulation de la décision du 24 juin 2019 et la décharge de l’obligation de payer la somme litigieuse. Toutefois, le présent litige, qui concerne la mise en œuvre d’une sanction administrative, relève du plein contentieux et non de l’excès de pouvoir. Il y a donc lieu de requalifier les conclusions de la requête comme tendant seulement à la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions tendant à la décharge du paiement des contributions spéciale et forfaitaire :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
S’agissant de la contribution spéciale :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…). » L’article
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L. 8253-1 du même code dispose : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». L’article R. 8253-3 de ce code précise : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». L’article R. 8253-4 suivant prévoit que : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (…) ».
S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
3. Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. (…) ». L’article R. 626-1 du même code dispose : « I. – La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. (…) ». L’article R. 626-3 de ce code dispose : « I. – Au vu des procès- verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. – A l’expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (…) ».
En ce qui concerne le respect des droits de la défense :
4. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives aux contributions spéciale et forfaitaire mentionnées à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas expressément que le procès- verbal transmis au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. En l’espèce, il ne ressort pas de la lecture du courrier du 10 janvier 2019 du directeur
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général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Mme que celle-ci aurait été informée de son droit d’obtenir la communication d’une copie du procès-verbal de police afin d’en prendre connaissance avant de présenter ses observations. En l’absence d’une telle information, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision a méconnu le principe général des droits de la défense (CE, 30 décembre 2021, M. H., 437653).
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de décharger Mme du paiement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Mme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : Mme est déchargée du paiement des contributions spéciale et forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par la décision du 24 juin 2019 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. président, Mme conseillère, M. conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.
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