Tribunal administratif de Nancy, 23 juin 2022, n° 2201566
TA Nancy
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que le droit de préemption avait été délégué au maire, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a considéré que la motivation de la décision était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de projet d'aménagement

    La cour a jugé que la réalité du projet d'aménagement était établie, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R.213-21 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 23 juin 2022, n° 2201566
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2201566
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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