Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juin 2022, n° 2201566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 juin 2022, la Société Lithos Aménagement, représentée par Me Gillig, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le maire de Moncel-lès-Lunéville a exercé le droit de préemption urbain au nom de la commune à l’occasion de l’aliénation d’une partie de la parcelle cadastrée Section AE n°143 située à Moncel-lès-Luneville d’une superficie de 12.566 m2 ;
2°) enjoindre à la commune de Moncel-lès Lunéville, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 12 mai 2022, de s’abstenir d’acquérir le bien préempté.
3°) de mettre à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’elle a la qualité d’acquéreur évincé ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision de préemption méconnait l’article R.213-21 du code de l’urbanisme ;
— elle a été prise par une autorité incompétente et le maire était seul compétent pour décider de la préemption ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme car elle ne fait pas apparaitre la nature du projet d’aménagement de la commune de Moncel-lès-Lunéville ;
— la décision ne démontre pas la réalité d’une action ou d’une opération d’aménagement de la part de la commune de Moncel-lès-Lunéville justifiant qu’elle use de son droit de préemption ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la commune de Moncel-lès-Lunéville, représentée par Me Loctin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la Société Lithos Aménagement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la présomption d’urgence est réfragable ;
— le moyen fondé sur la méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme est infondé en droit et en fait ;
— le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté ;
— le moyen tiré du défaut de motivation est infondé en droit et en fait ;
— le moyen tiré d’un détournement de pouvoir est infondé ;
— la réalité du projet d’aménagement urbain de la commune de Moncel-lès-Lunéville justifiant l’utilisation du droit de préemption est établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n°2201567 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. D B, Madame E G, M. A H, Madame F G qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juin 2022 à 10H00 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés ;
— les observations de Me Erckel substituant Me Gillig, représentant la société Lithos Aménagement, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Cholez, substituant Me Loctin, et de M. C, maire, représentant la commune de Moncel-lès-Lunéville , qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— M. B D, Madame G E, M. H A, Madame I n’étaient ni présents ni représentés
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10H55.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mai 2022, le maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville a décidé d’exercer le droit de préemption urbain au nom de la commune à l’occasion de l’aliénation d’une partie de la parcelle cadastrée Section AE n°143 située à Moncel-lès-Lunéville, pour une superficie de 12 566 m2, en vue de la réalisation d’un lotissement communal. Par la présente requête, la Société Lithos Aménagement, acquéreur évincé, sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’Aménagement ».
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’Aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. L’Aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
5. Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques ».
6. Et, enfin, l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ».
7. En l’état de l’instruction, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R.213-21 du code de l’urbanisme, de l’incompétence du conseil municipal pour se prononcer sur l’exercice du droit de préemption qui a été délégué au maire, de ce que la décision litigieuse ne fait pas apparaître la nature du projet envisagé sur le terrain objet de la préemption, de ce que la commune ne justifie pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux exigences des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme, et enfin du détournement de pouvoir. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la société Lithos Aménagement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Moncel-lès-Lunéville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lithos Aménagement la somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lithos Aménagement est rejetée.
Article 2 : La société Lithos Aménagement versera la somme de 1 500 euros à la commune de Moncel-lès-Lunéville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lithos Aménagement, à la commune de Moncel-lès-Lunéville et à M. D B, Madame E G, M. A H, Madame F G
Fait à Nancy, le 23 juin 202Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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