Rejet 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juin 2021, n° 2001751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001751 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 2001751
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme X
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Magistrat désigné
Mme Beltramo-Martin Le Tribunal administratif de Marseille
Rapporteur public
Le magistrat désigné
Audience du 14 juin 2021
Décision du 28 juin 2021
38-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, complétée le 27 février 2020, Mme X doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 2 janvier 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de: Y a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé à la suite de la notification, par décision du 17 mai 2019, d’un indu au titre, d’une part, de l’allocation de logement sociale d’un montant de 2 158 euros pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, et, d’autre part, de 261,87 euros au titre de la prime d’activité pour la période de février 2018 à janvier 2019.
Elle soutient qu’elle était seulement colocataire de M. K entre le
23 novembre 2017 et le 10 janvier 2019 et ne vivait pas en couple avec celui-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, la caisse d’allocations conclut au rejet de la requête de Mme Xfamiliales de
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, la défenseure des droits a, en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, présenté des observations au soutien de la requête de Mme. X
N° 2001751 2
Vu: la décision attaquée ; les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la sécurité sociale;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation;
- le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné
Mme X pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour la location d’un appartement situé […]
. à W Par décision en date du
17 mai 2019, un indu lui a été notifié au titre d’une part, de l’allocation de logement sociale d’un montant de 2 158 euros pour la période de décembre 2017 à décembre 2018, et, d’autre part, d’un montant de 261,87 euros au titre de la prime d’activité pour la période de février 2018 à janvier 2019. Mme X a formé, à l’encontre de cette décision, un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par décision de la caisse d’allocations familiales de y le 2 janvier 2020. Mme X doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale alors applicable au jour de naissance de l’indu: « L’allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l’article suivant: 1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque : a. soit les allocations familiales; b. soit le complément familial; c. soit l’allocation de soutien familial; d. soit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé; 2°) aux ménages ou personnes qui, n’ayant pas droit à l’une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3; 3°) aux ménages qui n’ont pas d’enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l’un et l’autre atteint un âge limite; 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé
; 5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d’une infirmité
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permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, de se procurer un emploi ; 6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant. ». Aux termes de l’article D. […] dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l’allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu’il soit nul lorsqu’il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture dans les conditions fixées par l’article L. […]. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. / La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d’un plafond, ainsi qu’un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale. / La participation personnelle est la somme d’une participation minimale et du résultat de l’application d’un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d’un montant fixé forfaitairement. Ce forfait
RO, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l’euro inférieur./ Dans le cas du calcul de l’allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés. Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. […]. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs. /Le taux de participation susvisé est obtenu par l’addition: -d’un premier taux qui est fonction de la taille du ménage; -d’un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d’un plafond; il est obtenu par l’application de taux croissants à des tranches successives de loyer
; ces tranches sont déterminées en proportion d’un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil: « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. >> Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
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4. Mme x fait valoir qu’elle ne vivait pas en concubinage avec M. K depuis le 23 novembre 2017, comme l’a retenu la caisse d’allocations familiales de mais était seulement, à cette date, colocataire de celui-ci et que leur relation n’a ラ
évolué vers une situation de concubinage qu’en janvier 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme X et M. K ont signé, le même jour, un bail à usage d’habitation prenant effet le 23 novembre 2017, dans lequel il n’est nullement fait mention
d’une quelconque colocation et pour lequel ils sont tous deux désignés comme étant «le locataire >>. Par ailleurs, les avis d’échéances et quittances de loyer ont toujours été libellés, pour le montant global du loyer, à leurs deux noms et non séparément. En outre, et alors que la requérante ne justifie pas de la répartition des dépenses afférentes au logement, il ressort des pièces produites que le loyer était payé mensuellement en un versement d’espèces. Il résulte également d’une attestation de loyer remplie par la société gestionnaire de l’appartement occupé par l’intéressée le 8 décembre 2018, alors que ce document comporte un paragraphe spécifique à la colocation, que celui-ci n’a pas été rempli. Enfin, il résulte de la retranscription d’une conversation téléphonique d’un agent de la caisse d’allocations familiales avec ladite agence immobilière que les intéressés ont signé un bail classique et n’étaient pas colocataires. Il résulte de ce faisceau d’indices concordants, en dépit de la circonstance que le logement comportait deux chambres, que la caisse d’allocations familiales de: Y était fondée à considérer que Mme X et M. K devaient être regardés comme vivant en concubinage depuis le 23 novembre 2017 et, par suite, à procéder au rappel des indus litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme X doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
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Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme X et à la préfète de: Y
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Y et à la défenseure des droits.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
La magistrate désignée, La greffière,
signé signé
A. Z S. IBRAM
La République mande et ordonne à la préfète de Y en ce qui la concerne et à
, tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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