Rejet 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 10 nov. 2021, n° 1806196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1806196 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1806196 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme X M. E
Rapporteure (10ème chambre)
Mme Corinne C.
Rapporteure publique
Audience du 21 octobre 2021
Décision du 10 novembre 2021
60-01-02-01-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2018 et le 19 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner la commune de [Localité] à lui payer la somme totale de 977 075,50 euros en réparation des préjudices subis par M. Y A, ses sœurs et ses parents, avec intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de sa réclamation préalable, ainsi que la somme de 98 402 euros compte tenu de la rente viagère qu’il verse trimestriellement à M. A., en raison des fautes que la commune a commis dans l’exercice des pouvoirs de police;
2°) de mettre à la charge de la commune de [Localité] le versement de la somme de
3 000 euros au L.,3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le FGTI est subrogé dans les droits des victimes directe et indirectes, M. Y
A. ainsi que M. Z A. et Mme AA A., ses parents, et Mmes AB, AC et AD A, ses sœurs, à hauteur des montants versés en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;
N° 1806196 2
la responsabilité pour faute de la commune de Sarcelles est engagée en raison de la carence des services municipaux dans l’exercice des pouvoirs de police pour faire cesser la divagation des chiens errants et dangereux à l’origine de l’agression de M. Y A.
- le montant total des indemnités versées au titre de l’ensemble des préjudices subis par M. Y A. s’élève à 885 362,50 euros, celui des indemnités versées au titre du préjudice subi par chacun de ses parents s’élève à 30 000 euros, celui des indemnités versées à chacune de ses trois sccurs s’élève à 10 000 euros, celui alloué en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’élève à 1 200 euros qui ont été versés au père de la victime, en application des ordonnances du 12 mars 2012, du 24 novembre 2016, du 24 septembre 2020 et du 19 novembre 2020 du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le tribunal de grande instance de Nanterre, soit une somme totale de 977 075, 50 euros; il convient d’ajouter à cette somme la rente viagère future qui sera versée trimestriellement à M. Y A., représentant un montant capitalisé de 98 402 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 mai 2019 et le 6 mai 2021, la commune de [localité], représentée par Me Corneloup, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au FGTI soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’un expert judiciaire soit désigné à cette fin. Il conclut également à ce que soit mise à la charge du FGTI la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : en l’absence de faute lourde dans l’exercice des pouvoirs de police du maire, aucune responsabilité de la commune de [Localité] ne peut être engagée; elle doit bénéficier de plusieurs clauses exonératoires de responsabilité, dès lors qu’il existe une présomption de faute incombant au gardien des chiens, que la victime mineure a été imprudente en s’aventurant en dehors de la voie publique sur des lieux connus pour être fréquentés par des chiens errants et que ses parents ont également manqué à leur devoir de surveillance; il appartient au juge administratif d’évaluer le montant du préjudice sans s’estimer tenu par l’évaluation retenue par le FGTI et la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI); il convient de désigner un expert judiciaire pour déterminer le montant éventuel de la réparation, dès lors que le montant qui a été alloué par le FGTI est excessif, s’appuyant sur une expertise contestable et non contradictoire.
Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2021.
La requête a été communiquée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de procédure pénale;
- le code général des collectivités territoriales; le code de la sécurité sociale;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme M. rapporteure,
- les conclusions de Mme C, rapporteure publique, et les observations de Me T représentant la commune de Bambe
[Localité].
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2009, en fin d’après-midi, M. AE A., alors âgé de 11 ans, a été attaqué par trois chiens errants alors qu’il se rendait à son entraînement de football en empruntant un chemin de terre traversant un terrain vague, situé sur la commune de […],
à quelques centaines de mètres de son domicile. Appelés par un témoin, des policiers municipaux ont mis en fuite les trois chiens qui étaient en train de mordre l’enfant, ne réussissant qu’à capturer l’un d’entre eux qui sera finalement abattu. Suite au dépôt de plainte des parents de la victime, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs de blessures involontaires par propriétaire ou détenteur d’un chien et de mise en danger de la vie d’autrui par manquement délibéré à une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité, dans le cadre de laquelle le maire de [Localité] a été placé en qualité de témoin assisté. Toutefois, à l’issue de l’instruction, le juge a rendu le 27 février 2015 une ordonnance de non-lieu au motif, d’une part, que les propriétaires ou détenteurs des chiens n’avaient pu être identifiés à l’issue de l’enquête et, d’autre part, que les dispositions de l’article L.
2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui fondent les pouvoirs de police du maire en matière d’animaux dangereux, n’instaurent pas à la charge du maire une obligation de prudence ou de sécurité dont l’inobservation peut être sanctionnée pénalement.
2. Parallèlement, M. et Mme A., parents de AE A., ont saisi la commission
d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le tribunal de grande instance de Nanterre qui leur a d’abord alloué deux provisions par ordonnances des 12 mars 2012 et 24 novembre 2016, et a ordonné une expertise médicale confiée au Dr. R, qui a remis son rapport le 2 janvier 2020. Par une décision du 24 septembre 2020, ayant fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle le 19 novembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a fixé les indemnités versées au titre des préjudices de M. Y A., de ses parents et de ses sœurs à un montant de 977 075, 50, incluant la somme de 1 200 euros accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’une rente viagère à verser trimestriellement pour un montant total capitalisé de 98
402 euros, soit la somme totale de 1 075 477, 50 euros. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), qui s’est acquitté du versement de ces sommes, a adressé une réclamation préalable à la commune de [Localité] le 11 avril 2018 en vue d’obtenir leur remboursement, au motif que la commune aurait fait preuve d’une carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la commune. Par la présente requête, le FGTI demande la condamnation de la commune de
[Localité] à lui payer la somme correspondant au montant des indemnités allouées à M. A., à ses parents et à ses sœurs.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
3. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale: « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la
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personne (…)». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code: < Le
Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le FGTI, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage, notamment parce qu’elle y a concouru dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.
4. Au cas particulier, le FGTI, qui a réglé la somme de 977 075, 50 aux membres de la famille A. et a alloué au surplus à M. AE A. une rente viagère pour un montant total capitalisé de 98 402 euros sur le fondement des dispositions précitées du code de procédure pénale, est ainsi subrogé dans les droits des victimes, dans la limite de ces sommes.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
5. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : < La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Aux termes du II de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-22 de ce même code: « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (…). Ils prescrivent que les chiens (…) errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, ((…) ». Ces dispositions confient à l’autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public et les dommages résultant de l’errance d’animaux sur le territoire communal.
6. L’autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s’impose au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait qu’elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement qu’elle a rendu et qui est devenu définitif. En
l’espèce, il ressort des constats du juge d’instruction consignés dans l’ordonnance pénale du 27 février 2015 que la présence de plusieurs chiens errant autour du terrain vague situé entre l’avenue […] et la route nationale […] au niveau de la sous-préfecture de
[Localité] était avérée depuis le mois de décembre 2008, soit depuis quatre mois à la date de
l’agression, et que la municipalité, qu’il s’agisse de la police municipale ou des élus, avait été alertée à de multiples reprises par les riverains sur la présence de ces chiens et leur caractère agressif. La commune de [Localité] ne peut donc faire valoir qu’elle n’était pas avertie du trouble caractérisé par la présence de ces chiens errants dans ce quartier.
7. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la commune de [Localité], en application des dispositions citées au point 5, a édicté le 18 octobre 1995 une réglementation municipale quant aux chiens errants, qu’elle s’est équipée des moyens adaptés
à la capture de chiens, a adhéré à une fourrière départementale gérée par un syndicat mixte et dispose d’un registre des chiens errants. Il n’est d’ailleurs pas contesté que pour la seule période allant de janvier à mars 2009, elle a procédé à la capture de 17 animaux divagant sur le territoire
N° 1806196 5
communal, dont une chienne interceptée précisément sur le terrain vague en cause le 27 janvier 2009, ni que la police municipale dressait régulièrement des procès-verbaux de contravention à l’encontre des propriétaires d’animaux indélicats.
8. D’autre part, il résulte du registre des interventions de la police municipale que celle-ci s’est rendue à au moins cinq reprises entre décembre 2008 et mars 2009 dans le quartier de ce terrain vague suite à des appels téléphoniques faisant état de la présence de chiens errants et que seule une de ces interventions, le 27 janvier 2009, a pu donner lieu à la capture d’un chien, les autres ayant été menées en vain, les animaux ayant quitté les lieux à l’arrivée de la police. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la police municipale n’ait pas pris au sérieux les alertes et se soit abstenue de mettre en œuvre les moyens dont elle disposait pour tenter de capturer ces animaux. Dans ces conditions, les échecs successifs qu’a connus la police municipale en ne réussissant pas à capturer ces chiens, ne suffisent pas à caractériser une carence dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police, eu égard aux difficultés inhérentes à l’exécution de cette mission.
9. Enfin, le FGTI soutient que le chien intercepté lors de l’intervention du 27 janvier 2009 aurait été relâché, sans motif et sans précaution, et aurait contribué à l’agression de l’enfant. Toutefois, il résulte des constatations opérées par le juge d’instruction dans l’ordonnance pénale du 27 février 2015 ainsi que des pièces produites en défense que si une chienne de race berger malinois belge a été interceptée le 27 janvier 2009 par les services de police municipaux sur le terrain vague, alors que deux autres chiens ont échappé à la capture, et que cette chienne a été placée dans un refuge, elle se trouvait toujours dans un refuge de la société de protection des animaux à Orgeval à la date de l’agression. Ni la remise en liberté, ni la présence de cette chienne le jour de l’agression ne sont donc établies.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de [Localité] n’a fait preuve d’aucune carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police dont aurait résulté
l’agression subie le 31 mars 2009 par M. AE A.. Par suite et sans qu’il y ait besoin d’examiner la demande de désignation d’un expert faite par le défendeur, le FGTI n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de [Localité] en vue
d’obtenir la réparation des préjudices subis par M. A. et les membres de sa famille.
Sur les frais liés au litige:
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de
[Localité], qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes demandées par le FGTI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du FGTI la somme de 1 500 euros à verser à la commune de [Localité] sur le fondement de ces mêmes dispositions.
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Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 La requête du Fonds de garantie des victimes de actes de terrorisme et d’autres infractions est rejetée.
Article 2: Le Fonds de garantie des victimes de actes de terrorisme et d’autres infractions versera la somme de 1 500 euros à la commune de [Localité] sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes de actes de terrorisme et d’autres infractions, à la commune de [Localité], à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme V, présidente,
Mme M. et M., premiers conseillers, Assistés de Mme L, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
La rapporteure La présidente,
signé signé
M. M.[…]. V
La greffière,
signé
S. L
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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