Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2200006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. A C représenté par Me Ropars, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/133 du 7 décembre 2021 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et lui a retiré l’attestation de demande d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2016 par laquelle le préfet lui a refusé le séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ropars sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’ensemble de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2022 :
— le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur ;
— les observations de Me Ropars, avocat de M. B, requérant ;
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B né le 29 avril 1996 à Chilaw au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise est entré sur le territoire national le 14 décembre 2018. Il s’est vu refusé le statut de réfugié par l’OFPRA le 16 mai 2019, son recours devant la CNDA a été rejeté le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Réunion lui a adressé une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction du territoire de deux ans, a effectué un signalement aux fins de non admission dans le système d’information de Schengen pour la durée de l’interdiction de retour et a retiré son attestation de demande d’asile. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour du 21 avril 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Dans sa requête, le requérant entend demander l’annulation du refus de séjour du 21 avril 2016. Or, aucune décision de ce type n’est produite à l’appui de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 :
4. En deuxième lieu, il convient de relever que la décision objet du présent litige est une mesure d’éloignement. Elle n’a pas pour objet de refuser au requérant un titre de séjour. Par suite les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 1732 du
1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Réunion a donné selon l’article 1er dudit arrêté délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de la Réunion, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’un certain nombre d’actes dont ne fait pas partie la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
7. M. B soutient que l’arrêté du 7 décembre 2021 est insuffisamment motivé. Toutefois, l’arrêté litigieux cite les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. L’arrêté attaqué précise également les éléments significatifs de sa situation personnelle, en particulier la date du rejet de sa demande d’asile initiale tant par l’OFPRA que par la CNDA mais également quelques éléments sur sa situation personnelle, qu’il n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à 30 jours lui soit accordé et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en comprendre et d’en discuter utilement les motifs et pour le juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet de La Réunion, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur d’asile, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré seul sur le territoire de La Réunion le 14 décembre 2018, n’allègue ni ne soutient disposer d’attaches familiales sur ce territoire. Il ne démontre pas l’existence d’une vie stable, intense et ancrée sur le territoire de La Réunion. Par suite, il n’est pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Elle indique que M. B est entré seul sur le territoire de La Réunion le 14 décembre 2018, la durée de l’interdiction tient compte de la durée de la présence sur territoire, moins de trois ans, des conséquences de l’instruction de la procédure d’asile et qu’il ne dispose sur ce territoire d’aucune attache. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas fondée sur la menace d’atteinte à l’ordre public, est suffisamment motivée. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. M. B n’étant pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021, il en résulte, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
Le Président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTjb
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