Tribunal administratif de La Réunion, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2200006
TA La Réunion
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, ce qui rend le moyen d'incompétence inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les éléments significatifs de la situation personnelle du requérant, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas l'existence d'attaches familiales en France, et que l'atteinte à sa vie privée n'est pas manifestement disproportionnée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation du refus de séjour

    La cour a jugé que la demande d'annulation est irrecevable en l'absence de la décision contestée.

  • Rejeté
    Demande d'injonction sans fondement

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, étant donné que l'annulation de l'arrêté a été refusée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2200006
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2200006
Importance : Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

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