Rejet 30 juin 2022
Rejet 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2202141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans le délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l’avoir autorisée au séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence négative, le préfet s’étant indûment cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— a été prise au terme d’une procédure viciée faute de justifier de l’avis précité et de sa régularité ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens soulevés par M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en décembre 1983, déclare être entré en France le 21 juin 2007. Il a été autorisé au séjour pour raison de santé de mai 2009 à mai 2010. Après un refus de renouvellement de ce titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français vainement contestés, en dernier lieu, devant la cour administrative d’appel de Nancy, il a été de nouveau autorisé au séjour en raison de son état de santé, par le préfet de l’Isère, entre janvier 2012 et mai 2015. Le requérant a ensuite demandé en mars 2015 un titre de séjour « vie privée et familiale » que le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer en lui faisant obligation de quitter le territoire par un arrêté du 30 juin 2017 vainement contesté, en dernier lieu, devant la cour administrative d’appel de Lyon. Le 18 juillet 2019, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, de sa vie privée et familiale ou au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 26 juillet 2021, ce tribunal a annulé le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire, faute de saisine de la commission du titre de séjour alors que l’intéressé résidait en France depuis plus de dix ans, et enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation. Par l’arrêté contesté du 25 février 2022, faisant suite à un avis défavorable de la commission, le préfet de l’Isère a de nouveau refusé le titre de séjour demandé et fait obligation à M. A de quitter le territoire français.
2. L’arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le requérant ne saurait soutenir que la motivation est stéréotypée quant à l’analyse de son activité professionnelle faute pour le préfet, qui retient l’absence de projet, de faire état des fiches de paie antérieures produites. Cette motivation est suffisamment précise pour pouvoir être contestée. Le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Le préfet de l’Isère justifie de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 13 décembre 2019. Le requérant, qui ne réplique pas à réception de la pièce et se borne à recenser les conditions de régularité de cet avis, n’en conteste pas sérieusement la légalité. S’il fait valoir que cet avis est « obsolète » en raison de son ancienneté, il ne fait état d’aucune évolution de son état de santé justifiant un nouvel avis. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence ou de l’insuffisance de cet avis médical doit être écarté.
5. La circonstance que le préfet se soit fondé sur cet avis, au demeurant non contesté, ne permet pas de retenir qu’il se serait indûment cru lié par celui-ci.
6. M. A bénéficie d’un suivi à raison notamment d’une hypertension et d’une surveillance pour une maladie rénale chronique touchant son unique rein. Il ressort du certificat médical du 25 janvier 2019 que si son état de santé pourrait évoluer et s’aggraver au point de rendre nécessaire une dialyse, une telle évolution est imprévisible. Ainsi aucune pièce du dossier ne vient contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel le traitement qui lui est nécessaire peut se poursuivre dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. S’il n’est pas contesté que M. A a subi l’ablation illégale d’un rein dans le cadre de son parcours migratoire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à être de nouveau victime d’un réseau mafieux. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le suivi et la surveillance nécessaires à l’intéressé sont possibles dans son pays d’origine. Dans ces circonstances et quand bien même il est présent en France depuis plus de dix ans, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, M. A fait valoir que le préfet a méconnu ces mêmes dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut d’avoir examiné sa demande d’admission exceptionnelle, à titre subsidiaire, sur le fondement du travail. Toutefois et s’il a travaillé par le passé, M. A ne justifie pas d’un projet professionnel, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 doit être écarté en toutes ses branches.
11. Aux termes de l’article L. 423-23 du CESEDA : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
12. En dehors des justificatifs de sa durée de présence, M. A ne fait état d’aucun lien familial ou personnel en France. La seule circonstance qu’il ait travaillé ne permet pas de considérer que le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
13. Dans les mêmes circonstances, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation, y compris faute de base légale, ne peuvent qu’être rejetées.
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’injonction.
16. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l’allocation d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme B et Mme C, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A B
La présidente,
D. JourdanLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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