Tribunal administratif de Grenoble, 2e chambre, 30 juin 2022, n° 2202141
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022
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CAA Lyon
Rejet 25 août 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier le refus, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Incompétence négative du préfet

    La cour a jugé que le préfet a correctement pris en compte l'avis médical sans être lié par celui-ci, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas d'une situation qui lui permettrait d'obtenir un titre de séjour au regard des dispositions légales invoquées.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision légale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'allocation d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a statué que M. A, étant partie perdante, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme au titre de l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2202141
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202141
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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