Annulation 29 juin 2020
Rejet 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juin 2020, n° 2002139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002139 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002139
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc Herold Le tribunal administratif de Nice Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 18 juin 2020
Lecture du 29 juin 2020
335-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2020 et le 12 juin 2020, M. Y Z, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ; la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée; par suite, il bénéficie toujours de son droit au maintien sur le territoire français et le préfet ne pouvait lui refuser le séjour ; Mla mesure d’éloignement méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2002139 2
- les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le signalement automatique aux fins de non-admission sont contraires à l’article 24 du règlement n° 1987/2006 du 20 décembre 2006; en l’absence de menace à l’ordre public, il ne pouvait faire l’objet d’un signalement au système d’information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2020 à 8h30 :
le rapport de M. Herold, magistrat désigné, et les observations de Me Oloumi, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant AA né le […], a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 juin 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par décision du 30 avril 2019. Par arrêté du 27 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-
1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de renvoi. M. Z demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté.
N° 2002139
3
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, «< dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire lorsque l’Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un «< pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. Z a été traitée en procédure accélérée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 1° de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la provenance de l’intéressé d’un pays d’origine sûr et qu’elle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 avril 2019. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le droit au maintien de l’intéressé sur le territoire français a pris fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser à M. Z un titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’aurait pas été régulièrement notifiée.
N° 2002139 4
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si M. Z se prévaut d’un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfant de Narbonne du 31 mai 2019 plaçant son enfant à l’aide sociale à l’enfance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement, qui résulte de l’incarcération des parents, ferait obstacle à ce que le requérant retourne en Bosnie accompagné de son enfant et de son épouse, également en situation irrégulière, à l’issue de la détention. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants, n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. / (…) / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (…) ».
10. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à reproduire les dispositions du f) du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans indiquer sur lequel des motifs il se fonde pour estimer que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Par suite, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (…) ».
12. Le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. Z une interdiction de retour d’une durée de deux ans sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire entraine, par voie de conséquence, l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
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13. Il résulte de ce qui précède que M. Z est seulement fondé à demander
l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2019 refusant d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige:
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 juin 2019 refusant
d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont annulées.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
N° 2002139 6
Lu en audience publique le 29 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
A. AB M. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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