Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Cabinet d’affaires calédonien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur des services pénitentiaires de l’outre-mer du 4 octobre 2023 lui demandant de rembourser la somme de 1 807 505 francs CFP au titre de frais médicaux et d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 16 octobre 2023 en vue du paiement de la somme de 15 146,90 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 octobre 2023 n’est pas motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation médicale qui n’était pas alors consolidée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les documents attaqués ne constituent pas des décisions faisant grief et que le recours contre le titre de perception n’a pas été précédé du recours préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au sein du centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie, s’est vu notifier un courrier en date du 4 octobre 2023 par lequel le directeur des services pénitentiaires de l’outre-mer lui a demandé de rembourser la somme de 1 807 505 francs CFP au titre de frais médicaux et d’un trop-perçu de rémunération, contre lequel il a formé un recours gracieux en date du 3 avril 2024 qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, un titre de perception a été émis à son encontre le 16 octobre 2023 en vue du paiement de la somme de 15 146,90 euros correspondant à la somme évoquée dans ce courrier. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le courrier du 4 octobre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et le titre de perception du 16 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l’acte du 4 octobre 2023 :
2. La lettre par laquelle l’administration informe un agent public qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
3. En l’espèce, le courrier du 4 octobre 2023 indique que la direction générale des finances publiques a reçu les éléments relatifs aux trop-perçus, « va vous établir un titre de perception. Dès réception de ce dernier, je vous invite à prendre contact au plus vite avec la DGFIP afin de convenir d’un échéancier supportable pour votre foyer ». Compte tenu de son contenu, qui annonce expressément l’émission d’un titre de perception, ce courrier constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de recours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre le titre de perception du 16 octobre 2023 :
4. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / () ».
5. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester un titre de perception doit justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant le comptable chargé du recouvrement. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. En l’espèce, M. A n’établit pas ni même n’allègue avoir formé un recours administratif devant le comptable chargé du recouvrement avant de saisir le tribunal d’une requête dirigée contre le titre de perception émis le 16 octobre 2023 à son encontre. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. DelesalleLe greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
cb
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