Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2409505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Madame C A D épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un justificatif de séjour valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est mariée avec un compatriote qui a été reconnu réfugié et avec qui elle a eu quatre enfants, que son conjoint a obtenu la nationalité française en 2023, qu’elle était titulaire d’une carte de résident de membre de famille de réfugié valable jusqu’au 2 décembre 2023, qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que sa demande a été clôturée le 5 mars 2024 par un message lui demandant de saisir la préfecture du Val-de-Marne, qu’elle a donc demandé un rendez-vous dans cette préfecture qui l’a refusé au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ce qui s’est avéré impossible, que la préfecture du Val-de-Marne n’ répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée en préfecture le 12 août 2024 pour le dépôt de sa demande.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant été convoquée en préfecture le 6 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 4 juin 1968 à Kinshasa, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 décembre 2023. Son conjoint, reconnu réfugié, a obtenu la nationalité française en 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 17 octobre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Cette demande a été classée sans suite au motif qu’elle devait être déposée en préfecture. Madame A D a donc déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 22 mars 2024 qui a été classée sans suite au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Les diverses demandes faites auprès de la préfecture du Val-de-Marne étant restées sans réponse, par sa requête enregistrée le 30 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l’intéressée d’abord le 12 août 2024 puis le 6 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice
administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué
Madame A D d’abord le 12 août 2024 puis le 6 novembre 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois après cette date, que ces rendez-vous n’ont pas été honorés ni qu’il ne lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A D, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A D présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de Madame A D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A D épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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