Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par la Selarl Alciat-Juris, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 416 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
2) de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 1 416 euros ;
3) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune fraude ou fausse déclaration ;
— sa situation financière est fragile car ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 388,17 euros et ses charges fixes à 742,63 euros et elle ne dispose d’aucune économie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’un montant de 1 416 euros a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de la pension de retraite polonaise d’un montant mensuel de 185 euros qu’elle percevait au cours de la période litigieuse. La requérante soutient qu’elle n’a commis aucune fraude ou fausse déclaration et que sa situation financière est fragile en faisant valoir que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 388,17 euros et ses charges fixes à 742,63 euros comprenant le loyer, les assurances, l’eau, le gaz, l’électricité et l’abonnement internet et téléphone ce qui lui laisse seulement la somme de 646 euros pour ses autres dépenses notamment d’alimentation et qu’elle ne dispose d’aucune économie. Toutefois, elle est veuve et sans personne à charge. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales indique que son quotient familial est de l’ordre de 610 euros. En outre, elle peut solliciter, si elle s’y croit fondée, un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments précités et notamment de l’origine de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 416 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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