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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2304778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304778 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lecour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
2°) en tant que de besoin, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ayant pour objet de décrire et déterminer son état de santé, de déterminer si la maladie déclarée le 11 mars 2022 est imputable au service, le cas échéant, de fixer la date de guérison et/ou de consolidation, le cas échéant, fixer son taux d’incapacité permanente partielle ;
3°) en toute hypothèse, d’enjoindre au ministère des armées de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 11 mars 2022, ou à tout le moins de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 % « mérite un second regard dans le cadre d’une contre-expertise » ;
— le médecin agréé n’a pas fixé de date de consolidation et ne se prononce pas de manière certaine sur son taux d’IPP ;
— ses conditions de travail ont eu un retentissement sur son état de santé ;
— l’administration a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est fonctionnaire au ministère des armées. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans /'exercice ou à l’occasion de /'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions () ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : ()3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article
L. 822-20. () « . Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : » Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ". Aux termes de l’article
R. 461-8 de ce même code : " Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article
L. 461-1 est fixé à 25 % ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Par ailleurs, selon les termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () d’office, () ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. Il ressort de la décision attaquée du 22 juin 2023 que le ministre des armées pour estimer que la maladie déclarée par Mme A le 11 mars 2022 ne pouvait pas être reconnue imputable au service s’est fondé sur la circonstance que les conclusions de l’expertise réalisée le 22 novembre 2022 par le docteur C, médecin agréé, concluait que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle (IPP), après consolidation ou guérison, serait inférieur à 25%. Néanmoins, ainsi que le soutient la requérante ce médecin agréé, qui n’a pas fixé de date de consolidation a estimé que " le taux d’IPP après consolidation ou guérison [serait] inférieur à 25 % probablement ". Dans ces conditions particulières, Mme A est fondée à soutenir qu’il existe une incertitude ne permettant pas, en l’état du dossier, au tribunal d’apprécier si le taux d’IPP est inférieur ou supérieur au seuil de 25 % exigé par les dispositions rappelées au point 2 pour la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies non désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du même code. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert médecin psychiatre, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A et décrire son état actuel ;
2°) dire si la maladie déclarée par Mme A le 11 mars 2022 est susceptible de se rattacher à une lésion ou manifestation pathologique énumérée par le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, si cette lésion présente un caractère particulier ou s’il existe une manifestation pathologique non prévue dans ce barème ;
3°) dire si la maladie de Mme A entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
4°) indiquer, le cas échéant, le taux d’IPP dont Mme A est atteinte, en précisant les modalités de fixation de ce taux, ainsi que la date de consolidation de son état de santé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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