Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2424597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sans délai à compter de la décision à intervenir pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de l’édition de son titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l’instruction de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses conditions d’entrée sur le territoire français, de son parcours scolaire et professionnel, de ses liens noués en France avec les personnes l’ayant hébergé, de son insertion sociale et de son absence d’attaches dans son pays d’origine ;
la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Ducassoux, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 1er mars 1998, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 29 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement le 29 novembre 2023. Le 20 mars 2024, il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 16 avril 2024, la préfecture de police a adressé à M. A… une demande de renseignements complémentaires relative à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut, à laquelle il a répondu par courrier le 17 avril 2024. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu’à cette date, le dossier de M. A… était complet. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… est fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet est née le 17 août 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. Par courriel daté du 30 août 2024, dont le préfet de police a accusé réception le même jour, M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, eu égard au fondement de sa demande de titre de séjour, valable durant le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’ayant pas été admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Ducassoux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien
- Contrat d'engagement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contenu ·
- Expérience professionnelle ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Marché du travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Russie ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune
- Ville ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Maire ·
- Solidarité ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide à domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Préambule
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Promesse
- Bruit ·
- Camping ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vacances ·
- Santé publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Nuisances sonores ·
- Concession de services
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Police ·
- Responsabilité ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Département ·
- Habitation ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.