Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a retiré le récépissé délivré le 2 mars 2026 à la liste « Nouméa pour tous » pour les élections municipales de Nouméa ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire d’enregistrer cette liste.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 11 du code électoral dès lors que son colistier en cause justifie d’un domicile réel et stable pour l’inscription sur la liste par la production d’un avis de non-imposition, de son attestation d’inscription électorale et des attestations de domiciliation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la liste avait été initialement acceptée et le récépissé délivré ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la pièce pouvait être régularisée sans que la possibilité de le faire n’ait été offerte et qu’il s’était basé sur la bonne foi de son colistier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur une unique pièce litigieuse compte tenu des autres documents produits ;
- elle porte atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2026, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’atteinte à la sincérité du scrutin est inopérant ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 9 mars 2026 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delesalle, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de M. B…, observateur, qui conclut à l’annulation de la décision du 5 mars 2026 en soutenant qu’il réside effectivement à Nouméa et qu’il y paye ses impôts ;
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans la perspective du premier tour de scrutin des élections municipales prévues à Nouméa le 15 mars 2026, M. D… C… a déposé la liste « Nouméa pour tous » qu’il conduit auprès des services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Un récépissé d’enregistrement lui a été délivré le 2 mars 2026 par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, après avoir procédé à des vérifications complémentaires, le haut-commissaire a décidé le 5 mars 2026 de procéder au retrait de ce récépissé. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 et d’enjoindre au haut-commissaire d’enregistrer la liste qu’il conduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d’une liste répondant aux conditions légales ; un arrêté du haut-commissaire peut fixer d’autres lieux de dépôt. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Il en est délivré récépissé ». Aux termes du cinquième alinéa et des suivants de l’article L. 265 du code électoral, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article L. 428 : « (…) / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 228 du même code : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». En vertu de l’article R. 128 du code électoral, applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l’article R. 265 de ce code, pour chaque candidat différents documents doivent être joints à la déclaration de candidature attestant de leur rattachement à la commune où ils se présentent, et différant selon qu’ils sont ou non électeurs dans cette commune. Selon ce même article, un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur, et la délivrance du récépissé par le préfet ou, en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République, ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection.
Dans le cas où les documents exigés par l’article R. 128 du code électoral ne sont pas produit à l’expiration du délai prévu par l’article L. 267 du code électoral pour les déclarations de candidatures, le préfet ou, en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République, est tenu de refuser de délivrer le récépissé prévu par l’article L. 265 du code électoral.
En revanche, aucune disposition du code électoral ne prévoit la faculté pour le préfet ou le haut-commissaire de retirer le récépissé d’enregistrement d’une déclaration de candidature. Ce récépissé constitue une décision préliminaire aux opérations électorales qui ne peut faire l’objet d’une contestation directe et dont la régularité ne peut être contestée qu’à l’appui d’une protestation formée, devant le juge de l’élection, contre les opérations électorales. Compte tenu, tant de la spécificité du récépissé de déclaration de candidature que des contraintes régissant les opérations électorales, l’autorité compétente ne peut retirer le récépissé qu’elle a délivré. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet ou le haut-commissaire fasse, le cas échéant, usage de la faculté, qu’il tient de l’article L. 248 du code électoral, de déférer au tribunal administratif les opérations électorales, et notamment la proclamation en qualité de conseiller municipal d’un candidat inéligible alors même qu’il a délivré un récépissé de déclaration de candidature de la liste sur laquelle figurerait un tel candidat.
Il résulte de ce qui a été dit au point précèdent, et sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’en décidant, après avoir procédé à des vérifications complémentaires, de retirer le récépissé d’enregistrement prévu par l’article L. 265 du code électoral qu’il avait délivré à la liste « Nouméa pour tous », et quel qu’ait été le motif de ce retrait, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a retiré le récépissé délivré le 2 mars 2026 à la liste « Nouméa pour tous » qu’il conduit pour les élections municipales de Nouméa.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision procédant au retrait du récépissé d’enregistrement délivré le 2 mars 2026 à la liste « Nouméa pour tous », a pour effet, par lui-même, de remettre en vigueur ce récépissé. Par suite, il n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au haut-commissaire de la République d’enregistrer la liste qu’il conduit doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2026 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a retiré le récépissé délivré le 2 mars 2026 à la liste « Nouméa pour tous » pour les élections municipales de Nouméa est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 9 mars 2026.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. Prieto
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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