Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, l’association « Ensemble pour la planète » et Mme A… B…, représentées en dernier lieu par Me Grand-Jean, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a refusé de retirer les campagnes d’information du dépistage du cancer du sein en tant qu’elles ne prévoient pas l’information des administrés sur les risques associés à un tel dépistage ;
2°) d’enjoindre à l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie de procéder au retrait immédiat du « flyer » de la campagne d’information sur le dépistage du cancer du sein, sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- elle est entachée d’un défaut d’information et méconnaît le principe du consentement éclairé du patient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, conclut
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérantes la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’être motivée ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Par une lettre en date du 2 avril 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, l’association « Ensemble pour la planète » comme Mme B… ne justifiant d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision de refus qui leur a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2025, l’association « Ensemble pour la planète » (EPLP) a saisi l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie d’un recours administratif tendant au retrait des campagnes d’information du dépistage du cancer du sein en tant qu’elles ne prévoient pas l’information des administrés sur les risques associés à un tel dépistage. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… et l’association EPLP demandent l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
L’association EPLP a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, « pour objet de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, biologiques et non biologiques, le patrimoine historique et culturel, les espèces vivantes, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols et sous-sols, terrestres et marins, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, de promouvoir la découverte, le respect et l’accès à la nature et, d’une manière générale, d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement, de la santé publique, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; de promouvoir la durabilité forte du développement, ainsi que la solidarité, notamment intergénérationnelle, et l’égalité des genres ; de lutter contre le spécisme ; de soutenir et défendre en justice chacun de ses membres ».
Un tel objet social, relatif à la protection de l’environnement, ne présente pas un lien suffisamment direct avec la mesure dont l’adoption est demandée, en lien exclusif avec la santé publique, sans aucune considération environnementale. Par suite, l’association « Ensemble pour la planète » ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des décisions de refus qui lui ont été opposées.
Par ailleurs, Mme B…, agissant à titre personnel en l’absence de toute mention de sa qualité de présidente de l’association EPLP, ne fait valoir aucun élément justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il en résulte que la requête est irrecevable et doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association EPLP une somme au titre des frais exposés par l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Ensemble pour la planète » et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Ensemble pour la planète », à Mme A… B… et à l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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