Annulation 23 novembre 2021
Rejet 14 juin 2022
Rejet 14 juin 2022
Non-lieu à statuer 7 novembre 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 nov. 2021, n° 2108182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 2108182-2108694 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Raphaëlle Gros
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(6ème chambre) Mme Maïwenn Sautier Rapporteure publique
___________
Audience du 16 novembre 2021 Décision du 23 novembre 2021 __ _________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 sous le n° 2108182, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, M. A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que la préfète de la Loire s’est bornée à se référer aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon sans examiner sa situation propre et, d’autre part, qu’elle n’a pas pris en compte ses efforts d’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention contre la torture ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021 sous le n° 2108694, M. A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Saint-Etienne tous les jours du lundi au dimanche à 10h, de remettre ses documents d’identité à l’autorité administrative, de résider dans le département de la Loire au … à Saint-Etienne, et avec interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York, le 10 décembre 1984 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique,
- les observations de Me Halard, substituant Me Roilette, pour M. A, qui reprend les termes des écritures présentées pour le compte de l’intéressé et ajoute que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, et n’en représentait déjà pas une lors de sa condamnation eu égard à l’aménagement de peine dont il a bénéficié dès l’origine, et qu’il n’est légalement admissible dans aucun autre pays que la Russie, où il ne peut être renvoyé en raison des risques encourus, son éloignement ne constituant, dès lors, pas une perspective raisonnable ;
- les déclarations de M. A, assisté de M. X, interprète en langue russe ;
- et les observations de Mme Quentrec, représentant la préfète de la Loire, qui reprend les termes des écritures présentées en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y A, ressortissant russe né le […], est entré en France au cours de l’année 2007. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2011. Par une décision du 7 avril 2016, devenue définitive, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a décidé de mettre fin à son statut de réfugié, en raison de sa condamnation le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste. Par des décisions du 13 septembre 2021, la préfète de la Loire a, d’une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. A la suite de l’annulation partielle de la décision fixant le pays de destination par un jugement nos 2107280-2107281-2107295 du magistrat désigné par la présidente du tribunal du 21 septembre 2021, la préfète de la Loire a pris une nouvelle décision fixant le pays de destination le 13 octobre 2021, dont M. A demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2108182. Par un arrêté du 25 octobre 2021, dont le requérant demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2108694, la préfète de la Loire a, par ailleurs, renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
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2. Les requêtes nos 2108182 et 2108694 concernent la situation d’une même personne et présentent des questions semblables à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. D’une part, aux termes de l’article L. 711-1, devenu l’article L. 511-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / (…) 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». Le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011 : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / (…) b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les Etats membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits
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prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». L’article L. 711-6, devenu l’article L. 511-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition des paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française. ».
7. L’article L. 711-6, devenu l’article L. 511-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprété conformément aux objectifs de la directive du
13 décembre 2011 dont il assure la transposition et qui vise à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967,
d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal
d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de
l’article 14 de cette directive, tels qu’interprétés par l’arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne, que la « révocation » du statut de réfugié ou le refus d’octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. Par suite, les dispositions de l’article L. 711-6, devenu l’article
L. 511-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe
1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de
l’intéressé constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque l’intéressé a été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 711-6, devenu l’article L. 511-7, ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservé dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de cet article, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
8. D’autre part, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
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politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel: / (…) b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. ».
9. Il résulte de ces dispositions que les Etats membres peuvent déroger au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l’Etat membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet Etat. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 7 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort de l’arrêt n° 5560/19 du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme, K.I. contre France, que le fait qu’une personne possède la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes et qui représente le point de départ de l’analyse des risques auxquels un renvoi dans ce pays serait susceptible de l’exposer. Ainsi, la personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le même droit que l’article 4 de la charte.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2011 aux motifs que sa famille, d’origine tchétchène, était persécutée par les autorités russes en raison de ses opinions politiques imputées, l’un de ses frères, soupçonné d’être un combattant, ayant notamment été victime d’une exécution extrajudiciaire. Si le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait par une décision du 7 avril 2016, prise sur le fondement du 2° de l’article L. 711-6, devenu l’article L. 511-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions est sans incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée. Il appartenait, ainsi, à l’autorité administrative, avant de désigner le pays dont M. A a la nationalité comme pays de destination, de rechercher si les craintes personnelles de persécutions ayant motivé l’octroi au requérant du statut de réfugié perduraient à la date de sa décision. En l’espèce, la préfète de la Loire s’est bornée, pour apprécier les risques encourus par le requérant en cas de retour en Russie, à se référer à l’avis défavorable émis le 20 mai 2021 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon sur la demande d’extradition présentée par les autorités russes et à la décision du 5 août 2021 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant de revenir sur sa décision de fin de protection du
7 avril 2016. Alors que ni l’avis de la chambre de l’instruction ni la décision de l’Office ne se livrent à l’analyse des risques auxquels M. A serait personnellement exposé en cas de cas de retour dans son pays d’origine, la préfète ne peut être regardée comme ayant, ce faisant, vérifié si
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le requérant possédait encore ou non la qualité de réfugié et comme ayant procédé, comme il lui incombait de le faire, à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé au regard des risques encourus en cas d’éloignement à destination de la Russie. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison de l’absence de cet examen complet et approfondi de sa situation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 13 octobre 2021 en tant qu’elle fixe la Russie comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision prolongeant l’assignation à résidence de M. A et définissant les modalités de celle-ci :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes L. 733-4 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Son article R. 733-1 dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. […]. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
14. En l’espèce, la décision prolongeant l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours et définissant les modalités de celle-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, M. A ne pouvait ignorer que, depuis la décision d’irrecevabilité opposée à sa demande de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 août 2021, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, dès lors, de porter à la connaissance de l’autorité administrative toutes informations susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une telle mesure, ce qu’il n’établit, ni même n’allègue, avoir été empêché de faire. Le droit d’être entendu, que figure au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne que l’autorité administrative doit respecter lorsqu’elle oblige un étranger à quitter le territoire français, n’impliquait pas, en l’espèce, que le requérant soit mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision
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prononçant le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et définissant les modalités de celle-ci. M. A ne fait au demeurant état d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu que l’intéressé tient des principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de définir les modalités de cette assignation.
17. En quatrième lieu, il est constant que M. A a fait l’objet le 13 septembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Si le présent jugement prononce l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 13 octobre 2021 en tant qu’elle fixe la Russie comme pays de destination, cette circonstance, eu égard aux motifs et à l’étendue de l’annulation prononcée, ne permet pas de considérer que l’éloignement de M. A ne constituait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l’autorité administrative a décidé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de celle-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur d’appréciation.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. La décision attaquée impose à M. A de résider au … à Saint-Etienne, de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 10h au commissariat de police de cette commune et de remettre à l’autorité administrative ses documents d’identité, et lui interdit de sortir du département de la Loire sans autorisation. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que ces modalités, en particulier l’obligation de se présenter aux services de police de sa commune de résidence une fois par jour à 10h, feraient peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Il ne démontre pas davantage qu’elles l’empêcheraient de mener à bien sa vie de couple, de contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et de fréquenter sa famille et ses amis. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée revêtirait un caractère disproportionné, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
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21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et définissant les modalités de celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées à celles de son article 8.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de la Loire du 25 octobre 2021 prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq et définissant les modalités de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigés contre l’arrêté de la préfète de la Loire du 25 octobre 2021 prolongeant l’assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq et définissant les modalités de celle-ci, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant dans l’instance n° 2108694 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2108694, le versement au conseil de M. A d’une somme représentative des honoraires qu’il aurait normalement demandé à son client si celui-ci n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de la Loire du 13 octobre 2021 est annulée en tant qu’elle désigne la Russie comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108182 de M. A est rejeté.
Article 4 : La requête n° 2108694 de M. A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y A et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Nos 2108182-2108694 10
La rapporteure,
Le président,
R. Gros J. Segado
La greffière,
N. Z
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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