Confirmation 14 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 juin 2011, n° 11/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des Libertés et de la Détention, 11 juin 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 11/00168
Le quatorze Juin deux mille onze à 11h00 .
Nous, Monsieur Patrick LIFSCHUTZ, Conseiller à la Cour D’Appel d’Aix en Provence, délégué par le Premier Président par ordonnance en date du 14/12/2010.
Assisté de Madame Marie-Line CANTISANO, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juin 2011, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant le maintien de :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26/06/2011 à 11h31 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 11/06/2011 à 15h15 par l’intéressé.
Monsieur X Y étant non présent à l’audience et représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet régulièrement avisé n’est pas représenté.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention délégué du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s’est assuré que Monsieur X Y, objet d’un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière n°11130718M en date du 09/06/2011, notifié le 09/06/2011, ne pouvait quitter le territoire national avant le 26/06/2011, délai nécessaire à la délivrance d’un titre de circulation trans-frontière ;
Monsieur X Y n’ a pas comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Attendu que devant le juge d’appel, le requérant soutient que les dispositions prévues par l’article 78-3 du Code de Procédure Pénale n’ont pas été respectées; que son conseil invoque la non transposition de la directive n° 2008/115/CE en droit interne;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 20 de la directive 2008/115/CE fixe un objectif: établir des règles communes applicables au retour, à l’éloignement, à l’utilisation de mesures coercitives, à la rétention et proclame un principe de proportionnalité;
Attendu que cet article ne comportant aucune règle de droit impérative, peut donner lieu à interprétation et, au vu de la présente procédure, ne peut être excipé comme moyen de nullité;
Attendu qu’ au vu du déroulement de la procédure, il convient de constater que X Y interpellé le 11/06/2011 à 11h30 au guichet de la préfecture de Marseille n’a pas été placé en garde à vue , mais transféré immédiatement dans les locaux du centre de rétention où ses droits ont été notifiés à 12h05;
Qu’il convient de constater dés lors la régularité de la procédure et de rejeter les moyens de nullité soulevés.
Aux termes de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité judiciaire peut ordonner ' à titre exceptionnel lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution'.
Attendu qu’ en l’absence de passeport en cours de validité et de garanties suffisantes de représentation il ne peut être fait application de ces dispositions.
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y .
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention délégué en date du 11 Juin 2011.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le :
à
Ministère Public
L’avocat
Le Préfet
XXX
JLD/TGI
Le retenu….
Signature
Le Greffier,
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