Rejet 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 15 avr. 2021, n° 1804645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1804645 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1804645 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y Président rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Bailleul (4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 18 mars 2021 Décision du 15 avril 2021 __________
68-024 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2018 et le 16 septembre 2019, M. et Mme Z AA, représentés par Me Schuld, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 28 avril 2015 pour un montant de 8 091 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 863 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 14 avril 2016 pour un montant de 8 089 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
3°) d’ordonner le remboursement de ces taxes ;
4°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la construction doit être exonérée en application des articles L. […]. 331-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’agit d’une réfection à l’identique d’un hangar écroulé en cours de travaux, lequel constitue un bâtiment agricole, M. AA étant agriculteur comme en atteste son affiliation à la MSA.
Par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2018 et le 30 octobre 2019, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
N° 1804645 2
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public ;
- les observations de Me Schuld, avocat de M. et Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AA sont propriétaires à Bougé-Chambalud (Isère) d’un terrain sur lequel sont construits plusieurs bâtiments dont une grange d’environ 334 m². Ils ont déposé une déclaration préalable de travaux pour effectuer sur celle-ci des opérations de rénovation, de remplacement de toiture à l’identique et de suppression du portail en façade ouest. Le maire a autorisé ces travaux par un arrêté de non-opposition du 27 janvier 2011. Les époux AA ont déclaré que la grange avait été démolie au cours des travaux et ils ont déposé le 29 novembre 2013 une demande de permis de construire afin de régulariser les travaux de reconstruction réalisés sans autorisation. Le permis de construire qui leur a été délivré le 29 janvier 2014 précise que le projet est soumis à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive. Deux titres de perception ont été émis le 28 avril 2015, l’un d’un montant de 8 091 euros correspondant à la première échéance de la taxe d’aménagement, l’autre d’un montant de 863 euros correspondant à la redevance d’archéologie préventive. Le 14 avril 2016 un deuxième titre de perception a été émis pour un montant de 8 089 euros correspondant à la deuxième échéance de la taxe d’aménagement. La requête de M. et Mme AA aux fins d’annulation de ces titres de perception doit être regardée comme tendant à la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : (…) 8° La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 111-3, sous réserve des dispositions du 4° de l’article L. 331-30, (…) ». Aux termes de l’article L. 331-8 du même code : « Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7. »
3. La demande de permis de construire précise que « des modifications par rapport au dossier d’origine ont été apportées et font l’objet de cette régularisation : En façade Sud : – de l’aile Est du bâtiment : le portail bois le plus à l’Est a été remplacé par une baie coulissante afin de donner du jour à l’atelier de petite mécanique. – du pignon de la maison : un auvent a été créé au-dessus de l’ouverture. – de l’aile Ouest du bâtiment : le toit en mauvais état a été refait et le portail remplacé par une baie coulissante afin de transformer ce local en salle de réunion pour les travailleurs saisonniers. En façade Est : L’auvent a été prolongé pour couvrir la porte-fenêtre. Celle-ci était conservée en fenêtre dans le dossier d’origine. Les persiennes ont été remplacées
N° 1804645 3
par des volets ». Il résulte de cette description des travaux que ceux-ci consistent en un remaniement significatif du bâtiment. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que le bâtiment qui était ouvert en façade ouest est désormais entièrement fermé. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant reconstruit à l’identique. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à revendiquer l’exonération prévue par le 8° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, le 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme dispose que sont également exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe « Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ; (…) ».
5. Les requérants soutiennent que le bâtiment concerné est utilisé comme hangar de stockage pour leur activité agricole. Pour justifier de cette activité agricole, ils produisent une attestation de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du nord en date du 27 juin 2016 selon laquelle M. AA est affilié en qualité de membre non salarié non affilié, l’activité étant exercée à titre secondaire, depuis le 1er janvier 2005. Toutefois, cette attestation précise que la superficie mise en valeur est à cette date de 0 hectare. S’il est également produit une attestation de la MSA en date du 18 juillet 2019 mentionnant à cette date une superficie mise en valeur de 104,3276 hectares, il ne ressort ni de cette attestation ni d’aucune autre pièce que la mention de ce qu’aucune superficie agricole n’était mise en valeur le 27 juin 2016 était erronée. Par ailleurs, le bâtiment a été identifié dans la déclaration préalable de travaux et la demande de permis de construire comme une annexe de l’habitation principale, sans mention d’un bâtiment agricole. Alors que M. AA est également gérant d’une entreprise de commerce de gros de fruits et légumes, aucune pièce du dossier ne justifie qu’une activité agricole est exercée dans les bâtiments de cette propriété. En outre, la déclaration préalable de travaux mentionne que le bâtiment « servira d’abri pour véhicules » et la notice explicative jointe à la demande de permis de construire mentionne quant à elle qu’il était transformé « en salle de réunion pour les travailleurs saisonniers » et non pour un usage prévu par le 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme AA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme AA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Schuld, avocat de M. et Mme Z AA, en application des dispositions de l’article 6 du décret 2020-1406 du 18 novembre 2020, et au préfet de l’Isère.
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Délibéré après l’audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient : M. Y, président, Mme Paillet-Augey, premier conseiller, Mme d’Elbreil, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.
Le président rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
T. Y C. Paillet-Augey
La greffière,
C. AB
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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