Rejet 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 févr. 2021, n° 1900022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1900022 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1900022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION
LA LIBRE PENSEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU GARD
___________
Mme Céline X Le Tribunal administratif de Nîmes Rapporteur
(3ème chambre) ___________
M. Philippe Parisien Rapporteur public ___________
Audience du 5 février 2021 Décision du 19 février 2021 __________ 01-04-03-07-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, l’association La Libre Pensée du Gard, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1) d’annuler le rejet implicite de sa demande du 14 novembre 2018 tendant à ce que soit rappelé aux militaires des compagnies et escadrons du ressort leur devoir de réserve ;
2) d’annuler l’autorisation donnée par le chef du groupement départemental de gendarmerie du Gard aux gendarmes du Gard d’assister, pendant les heures de service et en uniforme, à la cérémonie religieuse de la sainte Y ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une autorisation révélée par la participation des gendarmes à l’office de sainte Y et la note de service du 6 novembre 2018 ;
- ces décisions méconnaissent l’article R. 434-32 et L. 4121-2 du code de la défense en invitant les gendarmes à participer à un office religieux pendant les heures de service, dans une église située en dehors de la caserne et en uniforme ;
- elles méconnaissent les principes de laïcité et de neutralité du service public pour les mêmes motifs.
N°1900022 2
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée, d’inventaire des pièces jointes et de décision faisant grief compte tenu caractère recognitif du courrier du 23 novembre 2018 ; qu’en tout état de cause les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Parisien, rapporteur public,
- et les observations de M. V, président de l’association La Libre Pensée du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 novembre 2018 adressé au chef du groupement de gendarmerie du Gard, le président de l’association La Libre Pensée du Gard a contesté la participation des gendarmes à une cérémonie religieuse célébrée en l’honneur de sainte Y et a demandé que soit rappelé aux militaires des compagnies et escadrons du ressort leur devoir de réserve, notamment en matière religieuse. Par une lettre du 23 novembre 2018, le chef du groupement de gendarmerie du Gard a rappelé les principes et conditions de la pratique religieuse au sein des forces armées. Par la présente requête, l’association La Libre Pensée du Gard demande l’annulation du rejet implicite de sa demande ainsi que de l’autorisation donnée par le chef du groupement départemental de gendarmerie du Gard aux gendarmes du Gard d’assister, pendant les heures de service et en uniforme, à la cérémonie religieuse dite de la sainte Y.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
2. Eu égard à son imprécision et à son caractère purement déclaratif, la demande de l’association La Libre Pensée du Gard du 14 novembre 2018, tendant à ce que soit rappelé aux militaires des compagnies et escadrons du Gard leur devoir de réserve, n’a pas fait naître de décision implicite de rejet faisant grief. A supposer que l’association requérante ait entendu demander l’annulation du courrier de réponse du 23 novembre 2018 du chef du groupement de gendarmerie du Gard, cette lettre à caractère informatif est pareillement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
N°1900022 3
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’autorisation de participation à la cérémonie dite de sainte Y :
3. Il ressort d’une note de service du 6 novembre 2018 du chef du groupement de gendarmerie du Gard que, le vendredi 30 novembre 2018, les personnels civils et militaires ont été invités à participer à la cérémonie dite de sainte Y, comportant une prise de parole du commandement de groupement et du préfet du Gard ainsi qu’un cocktail au mess de l’escadron de gendarmerie mobile à 12 heures, précédé d’un office religieux dans une église de Nîmes à 10h30. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Gard, cette note de service révèle l’existence d’une autorisation donnée par le chef du groupement de gendarmerie du Gard aux personnels militaires de son ressort d’assister, durant le service, à un office religieux. L’association requérante est recevable à demande l’annulation de cette décision.
4. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ».
5. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte ». Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité intérieure : « Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense. ».
6. Si les militaires de la gendarmerie bénéficient de la liberté de conscience ainsi que, dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 5, du libre exercice des cultes, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Ces principes ne font toutefois pas obstacle à ce que les militaires de la gendarmerie soient invités et autorisés, durant le service, à assister à un office religieux dans une église, lorsque cette invitation présente un caractère facultatif et s’inscrit dans le cadre d’une manifestation annuelle, traditionnelle et festive participant à la cohésion et à la représentation de l’institution.
7. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que, depuis de nombreuses années, la gendarmerie nationale organise au mois de novembre une manifestation dite « Cérémonie de la sainte Y », nom de la patronne des gendarmes. Dans le Gard, la note de service du chef du groupement de gendarmerie du 6 novembre 2018 fait état de l’organisation, le vendredi 30 novembre 2018, de cet évènement annuel comportant une prise de parole du commandement
N°1900022 4
de groupement et du préfet du Gard ainsi qu’un cocktail au mess de l’escadron de gendarmerie mobile, précédé d’un office religieux dans une église de Nîmes célébré par un prêtre et un aumônier militaire. Tous les personnels militaires, civils, réservistes, retraités des unités et services du ressort de la compagnie de Nîmes et leurs familles, ainsi que les autorités civiles et militaires, sont conviés à cet évènement ouvert aux croyants et aux non-croyants. S’agissant des personnels militaires, la note de service rappelle le port des uniformes de cérémonie et le caractère facultatif de la participation des agents en service à cette date dans la limite des effectifs nécessaires à la continuité du service public.
8. Eu égard à son contexte et à ses conditions d’organisation, la « Cérémonie de la sainte Y » revêt le caractère d’un évènement collectif, traditionnel et festif de type fête patronale annuelle. Le fait pour des militaires de la gendarmerie d’assister au cours d’un tel évènement à un office religieux, organisé par la compagnie elle-même dans une église, ne peut, à lui seul, être regardé comme la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public ni comme relevant de l’exercice d’un culte. Il s’ensuit qu’en autorisant les militaires de la gendarmerie du Gard à assister, durant le service et en uniforme de cérémonie, à l’office religieux célébré le 30 novembre 2018 dans une église de Nîmes, le chef du groupement de gendarmerie du Gard n’a méconnu ni les principes de laïcité et de neutralité du service public ni les dispositions précitées des articles L. 4121-2 du code de la défense et R. 434-32 du code de la sécurité intérieure.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, que les conclusions à fins d’annulation présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’association la Libre Pensée du Gard, au demeurant sans justifier avoir exposés de frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La Libre Pensée du Gard est rejetée.
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Structure ·
- Établissement ·
- Petite enfance ·
- Publication ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Service
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Demande
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Manche ·
- L'etat ·
- Compensation ·
- Charges ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Retraite ·
- Plus-values professionnelles ·
- Entreprise ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Exonérations ·
- Expert-comptable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Loi organique ·
- Droit d'asile
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Champagne ·
- Assainissement ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Législation
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Privation de liberté ·
- Délais ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Formation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Cantal ·
- Budget annexe ·
- Section de commune ·
- Commission ·
- Collectivités territoriales ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Électeur
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Délai ·
- Commune ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.