Rejet 26 août 2021
Désistement 27 juin 2022
Désistement 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 août 2021, n° 2000945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000945 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
Nos RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2000945,2000946,2000947,2000948,2000949,2000950, 2000951,2000952,2004677,2004678,2004679,2004680, 2004805,2004806,2100310,2100311 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
SOCIETE CAHUTE CAMP ___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Marion X (3ème Chambre) Rapporteure ___________
M. Dominique Rémy Rapporteur public ___________
Audience du 17 juin 2021 Décision du 26 août 2021 ___________
30-01-03-01 C
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête n°2000945 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1058 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du deuxième trimestre 2019 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres émis ne sont pas signés ;
- ils n’indiquent pas les bases de liquidation, l’annexe n°2 produite par la commune d’Erquy n’étant pas visée par la convention ;
- les campings sont dans une situation de déficit chronique, ce qu’elle n’a découvert qu’après l’attribution du contrat de concession ;
- la passation du contrat de concession méconnaît le principe de loyauté contractuelle, la SAS Cahute Camp n’ayant pas disposé de l’ensemble des éléments financiers lui permettant de s’engager en connaissance de cause ;
Nos 2000945… 2
- le montant des redevances dues n’est pas justifié, compte-tenu de l’ampleur des investissements nécessaires réalisés par le concessionnaire, qui en a informé la commune dans ses rapports d’activité ;
- ces redevances méconnaissent ainsi les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- dès lors, les titres exécutoires sont dépourvus de tout bien-fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le titre exécutoire a été signé électroniquement par le maire de la commune ;
- les bases de liquidation de cette créance étaient connues du délégataire, qui a déterminé dans son offre les montants dus au titre de la redevance et les a approuvés par la signature d’une annexe n°2 au contrat ;
- la société requérante ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre économique de la concession et ne conteste pas l’exactitude du montant de redevance dû ;
- elle n’a pas informé la collectivité du montant des investissements réalisés, en méconnaissance des stipulations de l’article 16 du contrat de concession, ces investissements expliquant le déséquilibre économique dont se prévaut la société.
II/ Par une requête n°2000946 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1057 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du premier trimestre 2019 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Nos 2000945… 3
III/ Par une requête n°2000947 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1059 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du troisième trimestre 2019 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
IV/ Par une requête n°2000948 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1060 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du quatrième trimestre 2019 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Nos 2000945… 4
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
V/ Par une requête n°2000949 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1061 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du premier trimestre 2019 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
VI/ Par une requête n°2000950 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1062 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du deuxième trimestre 2019 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Nos 2000945… 5
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
VII/ Par une requête n°2000951 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1063 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du troisième trimestre 2019 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
VIII/ Par une requête n°2000952 et trois mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 mai 2021, le 21 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°1064 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 27 décembre 2019 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du quatrième trimestre 2019 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 2000945… 6
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
IX/ Par une requête n°2004677 et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°356 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 30 juin 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du deuxième trimestre 2020 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
X/ Par une requête n°2004678 et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°357 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 30 juin 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du deuxième trimestre 2020 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
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2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
XI/ Par une requête n°2004679 et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°558 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 30 septembre 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du troisième trimestre 2020 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
XII/ Par une requête n°2004680 et deux mémoires, enregistrés le 26 octobre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
Nos 2000945… 8
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°559 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 30 septembre 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du troisième trimestre 2020 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
XIII/ Par une requête n°2004805 et deux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°264 d’un montant de 13 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 19 mai 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du premier trimestre 2020 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Nos 2000945… 9
XIV/ Par une requête n°2004806 et deux mémoires, enregistrés le 2 novembre 2020, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°265 d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 19 mai 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du premier trimestre 2020 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
XV/ Par une requête n°2100310 et deux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2021, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°896 d’un montant de 10 733,33 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 31 décembre 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du quatrième trimestre 2020 de la redevance du camping Saint-Michel, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Nos 2000945… 10
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
XVI/ Par une requête n°2100311 et deux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2021, le 5 mai 2021 et le 30 mai 2021, la société Cahute Camp, représentée par Me Drouineau, avocat de la SCP Drouineau Bacle Le Lain Barroux Verger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n°895 d’un montant de 2 800 euros toutes taxes comprises (TTC), émis le 31 décembre 2020 par la commune d’Erquy, au titre de la part fixe du quatrième trimestre 2020 de la redevance du camping Le Guen, dont l’exploitation et la gestion lui ont été confiées par contrat de concession ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux développés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 13 juin 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouries, avocate de la SELARL ACM, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la SAS Cahute Camp la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans ses mémoires présentés dans le cadre de l’instance n°2000945.
Les procédures ont été communiquées à la trésorerie de Pléneuf-Val-André qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Drouineau, représentant la société Cahute Camp, ainsi que celles de Me Métais-Mouries, représentant la commune d’Erquy.
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Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Erquy a confié à la société Cahute Camp la gestion et l’exploitation de ses deux campings municipaux, « Saint-Michel » et « Le Guen », qu’elle exploitait elle-même auparavant en régie, par l’effet d’un contrat de concession signé le 7 décembre 2017 et modifié par avenant le 15 mars 2018. L’exécution du contrat a débuté le 1er janvier 2018. La commune d’Erquy a émis le 27 décembre 2019, le 30 juin 2020, le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2020, seize avis de sommes à payer, pour un montant total de 135 333,33 euros TTC, au titre des parts fixes des trimestres des années 2019 et 2020 de la redevance des campings Saint-Michel et Le Guen. Par les requêtes susvisées, la société Cahute Camp demande l’annulation de ces titres et à être déchargée de l’obligation de payer la somme totale de 135 333,33 euros.
2. Les requêtes susvisées n°2000945, n°2000946, n°2000947, n°2000948, n°2000949, n°2000950, n°2000951, n°2000952, n°2004677, n°2004678, n°2004679, n°2004680, n°2004805, n°2004806, n°2100310 et n°2100311 présentées par la société Cahute Camp présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours (…). / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 2, d’une part, que les titres de recettes individuel ou les extraits du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
6. En l’espèce, la société Cahute Camp soutient que les titres exécutoires ne sont pas signés de leur auteur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bordereau n°99 des titres émis le 27 décembre 2019, le bordereau n°28 des titres émis le 19 mai 2020, le bordereau n°37 des titres émis le 30 juin 2020, le bordereau n°64 des titres émis le 30 septembre 2020, et le bordereau n°95 des titres émis le 31 décembre 2020 comportent tous le prénom, le nom, ainsi que la qualité de leur auteur, à savoir l’ordonnateur. Par ailleurs, la commune d’Erquy a également versé au dossier la « copie logiciel » des bordereaux n°28, n°37, n°99 et n°101 transmis au comptable
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public, sur laquelle figure la signature électronique de l’ordonnateur. De telles justifications sont suffisantes pour attester de l’existence de la signature des titres exécutoires par les ordonnateurs successifs de la commune d’Erquy. Dès lors le moyen tiré du caractère irrégulier du titre de recette émis ne saurait être accueilli.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et applicable au recouvrement des créances des collectivités territoriales : « (…). / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes émis par un maire, en sa qualité d’ordonnateur de la commune, doit indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
8. D’autre part, suivant l’article 19 du contrat de concession : « Le Délégataire verse à la commune une redevance annuelle au titre de l’occupation domaniale des campings, et par extension au titre de l’utilisation et de l’exploitation patrimoniale des équipements mobiliers et immobiliers, des installations mobilières et immobilières ainsi que pour les frais de contrôle associés à la présente Délégation […] /Le montant de la redevance comprend deux fractions : une part fixe et une part variable additionnelle indexée sur le Chiffre d’Affaires Hors Taxes. / Le montant de la part fixe représente à minima 70% de la redevance versée au Délégant. / Il appartient au Soumissionnaire d’exposer les conditions de répartition entre ces deux fractions ainsi que les modalités de calcul de la part variable. / La détermination de la part variable répond au principe de la progressivité ou de la dégressivité relative, attendu que la variation positive ou négative du chiffre d’affaires doit se traduire par une évolution de même nature. Le principe de la variabilité ne fait pas obstacle à la faculté d’établir des paliers d’évolution, sans rapport immédiat avec le principe de la proportionnalité, lequel principe constitue une option de calcul sans caractère obligatoire et systématique. / Le calcul de la redevance à verser est déterminé pour chacune des deux entités et s’établit au regard des résultats spécifiques de chacun des deux campings, dont la gestion est subordonnée à la tenue d’une comptabilité analytique. / Cette redevance est répartie et versée par trimestre au Délégant auprès du Trésor Public, situé 1 rue Georges Le Breton à PLENEUF VAL ANDRE (22370). Pour la première année, la redevance sera due dans son intégralité, quelle que soit la date de prise en mains, et payable en une fois à la clôture de l’exercice comptable. / Le montant de la redevance proposé par le Soumissionnaire pour chacune des deux entités fait l’objet d’une indexation annuelle correspondant à l’indexation tarifaire, dont les modalités ont été précisées infra. ».
9. Il ressort de l’examen des avis de sommes à payer adressés à la société Cahute Camp que ceux-ci comportent, pour lui réclamer le paiement des sommes dues, des mentions précisant le contrat auquel ils se rattachent, le nom du camping concerné, la part (fixe) réclamée, le trimestre et l’année concernés. A titre d’exemple, s’agissant du titre n°1058, les mentions sont les suivantes : « REDEVANCE DSP CAMPING ST MICHEL PART FIXE 2019 – 2IEME TRIMESTRE ». La société Cahute Camp fait valoir que ces mentions sont insuffisantes au regard des dispositions citées au point 5 du présent jugement, particulièrement en l’absence de document joint explicitant les bases de liquidation et de document contractuel précisant les modalités de calcul de cette redevance. Il est constant que les titres exécutoires attaqués ne mentionnent pas l’article 19 du contrat de concession, relatif à la décomposition et à la détermination de la redevance due par le délégataire, cité au point 6. Néanmoins, suivant les stipulations de l’article 19 du contrat, il appartenait à la société Cahute Camp d’exposer les conditions de répartition entre la part fixe et la part variable de la redevance due, ainsi que les modalités de calcul de la part variable, et de proposer à la commune un montant de redevance pour chacun des deux campings exploités. Il résulte ainsi de l’instruction que la société Cahute Camp a produit, lors du dépôt de sa candidature et de son offre, un tableau indiquant, par camping exploité et détaillant les parts fixes et variables, les montants prévisionnels de
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redevance dus, variant en fonction de fourchettes de montants de chiffre d’affaires réalisés. Si le délégataire fait valoir que ces pièces, produites au stade de son offre, ne constituent pas des pièces contractuelles et n’ont pas été jointes au contrat, il est toutefois démontré en défense qu’une annexe n°2, relative au calcul de la redevance, reçue le 3 juillet 2017 par les services de la commune d’Erquy, indiquait pour les trois premières années d’exploitation le montant des redevances annuelles dues pour chacun des deux campings, suivant le chiffre d’affaires réalisé. Cette pièce ayant été signée tant par le maire de la commune que par M. Y Z, gérant de la société Cahute Camp, le 7 décembre 2017, soit le même jour que la signature du contrat de concession, a valeur contractuelle. Par ailleurs, la commune a également précisé les montants prévisionnels des parts variables et fixes des redevances dues par la société Cahute Camp dans une annexe de la délibération du 21 septembre 2017, par laquelle le conseil municipal a attribué le contrat de délégation de service public à la SASU Cahute, à laquelle s’est substituée la société Cahute Camp. Seuls deux titres présentent des montants de part fixe différents de ceux indiqués dans l’annexe 2 et la délibération du 21 septembre 2017, à savoir les titres n°896 et n°985, qui sont respectivement d’un montant de 10 733,33 euros TTC et de 2 800 euros TTC. Toutefois, ces deux titres précisent que leurs montants sont le résultat de la proratisation, de deux mois et dix jours, réalisée sur les parts fixes dues au titre du quatrième trimestre 2020 pour le camping Saint-Michel pour le premier et le camping Le Guen pour le second. Cette proratisation intervient à la suite de la décision de la commune de résilier le contrat de concession. Au regard de ces différents éléments, la société requérante ne pouvait ignorer les bases de liquidation de la redevance, et les mentions des titres attaqués lui permettaient de se reporter au tableau des redevances prévisionnelles signé le 7 décembre 2017. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que l’émission des titres successifs s’intègre dans un cadre contractuel précisément défini par les parties et connu de celles-ci, le moyen tiré de l’absence de mention suffisante des bases de liquidation doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement. ».
11. D’autre part, suivant l’article 16 du contrat de concession : « La liste des Équipements Structurants et Qualifiants qui doivent intégrer le programme de requalification est examinée conjointement chaque année au mois de décembre et peut motiver une modulation du tarif d’équilibre moyennant l’établissement d’un avenant modificatif annexé au présent contrat.
[…] Toute construction nouvelle, autre que les travaux d’entretien, est soumise à l’accord préalable de l’Autorité Délégante et aux autorisations exigées par la réglementation en vigueur. Le Délégataire peut réaliser, à ses frais et avec l’accord préalable de l’Autorité Délégante et sous le contrôle de celle-ci, les travaux d’amélioration, d’extension et de confortement qui lui paraissent nécessaires. Ces travaux restent acquis au Délégant, propriétaire de ses biens propres au terme du contrat. ».
12. La société Cahute Camp fait valoir que les titres exécutoires attaqués sont dépourvus de bien-fondé dans la mesure où les montants de redevance fixés sont trop élevés et ne respectent pas l’économie générale du contrat, en méconnaissance des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, les campings se trouveraient dans une situation bilantielle critique et seraient confrontés à un déficit chronique dont elle n’avait pas été informée par la commune lors de la procédure d’attribution du contrat. Elle précise également avoir découvert la situation économique réelle des campings municipaux dès le début d’exécution du contrat, ces campings bénéficiant, lors de leur exploitation en régie, de participations financières et de mises à disposition de personnels de la commune qui ne lui
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avaient pas été expliquées. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Cahute Camp a entrepris des investissements plus conséquents que ceux prévus lors du dépôt de son offre, réalisant notamment 261 350 euros d’investissements sur les neufs premiers mois de l’année 2019, soit 67 450 euros de plus que le montant total annoncé à la commune d’Erquy pour l’année civile. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des rapports d’activités produits qu’elle en aurait préalablement informé la commune, conformément aux stipulations de l’article 16 du contrat de concession citées au point 9 du présent jugement. Ainsi, compte-tenu des modalités de fixation de la redevance, telles que rappelées au point 7, et déterminées par son offre approuvée le 7 décembre 2017, la société Cahute Camp n’est pas fondée à contester le bien-fondé du montant de la redevance au regard d’un niveau de dépenses d’investissement qu’elle a seule choisi de réaliser et dont il n’est pas établi qu’il aurait été validé par la commune. En outre, si elle se prévaut de l’existence de coûts réels importants pris en charge par la commune lors de l’exploitation des campings en régie, et dont elle n’aurait pas été informée, il résulte de l’instruction que le poste « salaires et traitements » des comptes de résultat des campings, produits par la société Cahute Camp, s’est élevé à 120 623,78 euros en 2018, 103 464,00 euros en 2019 et 122 997,00 euros en 2020, alors que les charges de personnel et frais assimilés, mentionnés dans les comptes administratifs produits, s’élevaient à 80 359,92 euros en 2014, 128 575,43 euros en 2015 et 91 877,63 euros en 2016, l’intégralité de ces sommes étant imputées sur le compte 6218 « Autres personnels extérieurs », lors de l’exploitation en régie des deux campings, et que les annexes à ces comptes administratifs ne recensent pas de personnel communal mis à disposition. Ainsi, la société Cahute Camp ne démontre pas que la commune d’Erquy aurait omis de lui communiquer des éléments financiers d’une importance telle qu’ils auraient vicié le consentement contractuel donné et impacteraient le bien-fondé des redevances établies. Elle allègue mais ne démontre pas davantage que ces redevances seraient disproportionnées au regard des « redevances usuellement réclamées pour l’exploitation de campings municipaux », qui s’établiraient, selon elle, entre 7 % et 10 % de leur chiffre d’affaire hors taxe (HT), alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a renégocié à la baisse le montant de ces redevances, lors de la procédure d’attribution du contrat. En tout état de cause, de telles circonstances ne sauraient justifier un refus de s’acquitter des redevances contractuellement dues en exécution d’une convention par laquelle ce délégataire, à qui il incombait, en professionnel averti, de s’engager en connaissance de cause, s’est lié, sans qu’il soit démontré qu’il aurait été trompé ou induit en erreur par l’administration cocontractante Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il résulte du point 8 du présent jugement que les montants des titres exécutoires attaqués découlent directement de l’article 19 du contrat de concession et du tableau, approuvé et signé par les parties, des redevances prévues pour les années 2018, 2019 et 2020. Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la société Cahute Camp n’est pas fondée à soutenir qu’ils méconnaîtraient le principe de loyauté des relations contractuelles. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par conséquent, les conclusions à fin de décharge, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Erquy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Cahute Camp doivent dès lors être rejetées.
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16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cahute Camp une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Erquy et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Cahute Camp sont rejetées.
Article 2 : La société Cahute Camp versera à la commune d’Erquy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cahute Camp et à la commune d’Erquy.
Copie en sera adressée à la trésorerie de Pléneuf-Val-André.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, Mme X, première conseillère, M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. X G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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