Rejet 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 1900746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900746 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CLERMONT-FERRAND
N° 1900746 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. F.
GAEC F. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Trimouille
Rapporteur Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ___________
(2ème chambre)
Mme Bentéjac
Rapporteure publique ___________
Audience du 6 janvier 2022 Décision du 20 janvier 2022 ___________
03-04-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021, M. J. F. et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) F., représentés par la SELARL Aurijuris, Me Meral, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le sous-préfet de Saint-Flour a autorisé, sur la commune de Tanavelle, l’échange d’une partie de la parcelle ZN0001 contre une partie de la parcelle ZC0048, ainsi que le courrier du 13 février 2019 par lequel le sous-préfet a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; sa motivation est erronée ;
- l’échange autorisé par l’arrêté litigieux est illégal, dès lors que l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n’autorise que la vente de biens de section, et non leur échange ;
- l’application de l’arrêté litigieux aurait pour conséquence de rendre la section de Latga Haut propriétaire d’un bien qui se trouve sur la section de Tanavelle ;
- les habitants de la section de Tanavelle n’ont pas été consultés ;
N° 1900746 2
- le principe d’égalité a été méconnu, dès lors que les parcelles concernées ont été estimées à 0,70 euros le mètre carré, alors que le GAEC F. en 2017, a acquis une parcelle comparable au prix de 8 euros le mètre carré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le préfet du Cantal conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient d’aucune qualité pour agir, dès lors qu’ils ne sont pas membres de la section de Latga Haut ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet du Cantal a été enregistré le 2 décembre 2021, postérieurement à la clôture, et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du 15 octobre 2021 fixant la clôture d’instruction en dernier lieu au 10 novembre 2021 à 12h00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille ;
- les conclusions de Mme Bentéjac, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2018, faisant suite à un avis favorable donné par le conseil municipal de la commune de Tanavelle (Cantal), le sous-préfet de Saint-Flour a autorisé l’échange d’une partie de la parcelle ZN 0001, située sur la section de Tanavelle et appartenant à des personnes privées, M. et Mme D., contre une partie de la parcelle ZC 0048, appartenant à la section de Latga Haut et située sur le territoire de celle-ci. Par courrier du 1er février 2019, M. J. F. et le GAEC F. ont formé un recours gracieux, rejeté le 13 février. M. F. et le GAEC F. demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2018, ainsi que le rejet opposé par le préfet à leur recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire (…) » Aux termes de l’article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. Lorsqu’elle est constituée en application de l’article 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l’article L. 2411-6, aux articles L. […]. 2411-10, au II de l’article L. 2411-14, ainsi qu’aux articles L. […]. 2412-1
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et sont consultés dans les cas prévus au II de l’article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. […]. 2411-18 » Aux termes de son article L. 2411-5 : « La commission syndicale n’est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve de l’article L. 2411-16, lorsque : 1° Le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à vingt ; 2° La moitié au moins des électeurs n’a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l’Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois ; 3° Les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l’exclusion de tout revenu réel. (…) » Aux termes de l’article L. 2411-6 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…) 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II ; 3° Changement d’usage de ces biens ; 4° Transaction et actions judiciaires ; (…) » Aux termes de l’article L. 2411-16 : « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente. ». Enfin, l’article L. 2412-1 du même code dispose que « I. – Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de la commission syndicale dans un délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. / Toutefois, lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, il n’est pas établi de budget annexe de la section à partir de l’exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l’exercice au budget annexe de la section sont repris l’année suivante dans le budget de la commune. / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée est accompagnée d’un exposé des motifs, qui n’a pas à être exhaustif. La circonstance que la parcelle ZN 0001 se trouve désignée comme « appartenant à MM. D. » au lieu de « appartenant à M. et Mme D. » doit être regardée comme une simple erreur matérielle, sans aucune incidence sur le caractère suffisant de la motivation, dès lors que le numéro de la parcelle permet de l’identifier sans ambiguïté. Elle est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’a d’ailleurs pas valeur d’acte notarié. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ne fait pas mention explicitement de la possibilité pour une section d’échanger ses biens mais seulement de modifier leur usage ou de les vendre, l’échange n’est pas exclu. Il est prévu par les dispositions du 2° du I de l’article L. 2411-6 parmi les prérogatives de la commission syndicale, qui peuvent, en vertu de l’article L. 2411-5, être exercées par le conseil municipal dans le cas des sections qui, comme celle de Latga Haut, sont dépourvues de commission syndicale. Au demeurant, l’arrêté litigieux se borne à autoriser la transaction, qui a vocation à faire l’objet d’un acte juridique ultérieur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
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5. En troisième lieu, s’il est exact, comme le soulèvent les requérants, que l’échange autorisé par l’arrêté litigieux aura pour conséquence de rendre la section de Latga Haut propriétaire d’un bien situé sur le territoire d’une autre section, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une section, personne morale de droit public, ne pourrait être propriétaire de parcelles en dehors des limites du territoire de la section. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, les requérants font valoir à juste titre que les habitants de la section de Tanavelle, sur laquelle se trouve la parcelle de M. et Mme D., n’ont pas été consultés. Toutefois, si la parcelle en cause se trouve effectivement à l’intérieur des limites sectionales de Tanavelle, elle n’appartient pas au patrimoine de cette section mais à des personnes privées, M. et Mme D., qui en ont dès lors l’entière disposition. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un défaut de consultation des habitants de la section de Tanavelle, qui ne sont pas intéressés à la transaction envisagée.
7. En cinquième et dernier lieu, si les requérants établissent avoir acheté un terrain en 2017 sur la commune de Tanavelle au prix de 8 euros le mètre carré, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle était située sur le territoire d’une autre section. M. F. et le GAEC F. n’apportent aucun élément de nature à établir que les parcelles en cause seraient exactement similaires, de sorte que leurs prix devraient, comme ils le soutiennent, être équivalents. De même, ils ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation faite par le service des domaines des parcelles concernées par l’échange litigieux. Au demeurant, il n’appartient pas à la justice administrative d’apprécier si les prix envisagés sont suffisamment élevés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la transaction autorisée par l’arrêté préfectoral litigieux méconnaîtrait le principe d’égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Cantal, que les conclusions à fin d’annulation de M. F. et du GAEC F. doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F. et du GAEC F. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F., au GAEC F., à M. et Mme D… et au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tanavelle.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président, M. Coquet, président assesseur, Mme Trimouille, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.
Le rapporteur, Le président,
C. X Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. Y
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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