Rejet 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 avr. 2020, n° 2001867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2001867 |
Sur les parties
| Parties : | Association Vélorution Périgourdine |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001867
Association Vélorution Périgourdine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X. Y
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 28 avril 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, l’association Vélorution Périgourdine, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de retirer sa demande, adressée aux maires concernés, de fermeture totale de la voie verte des berges de l’Isle pour les vacances de Pâques, dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) d’enjoindre aux maires de […], […], […],
[…], […], […]Isle, Razac-sur-l’Isle, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de retirer leurs arrêtés du 17 avril 2020 de fermeture totale de la voie verte des berges de l’Isle ;
3°) subsidiairement d’enjoindre aux maires de […], […], […], […], […], […]Isle, Razac-sur-l’Isle, dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de ne maintenir la fermeture de la voie verte des berges de l’Isle pour les usages utilitaires que sur des tronçons clairement identifiés et à des horaires limités et, le cas échéant, que soient mises en œuvre des mesures permettant la continuité cyclable, telles que le maintien ouvert des passerelles, ou les mesures d’aménagement temporaire proposées par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ;
4°) d’enjoindre à l’administration de donner toute publicité aux mesures de réouverture de la voie verte des berges de l’Isle, sous vingt-quatre heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans les mêmes formes et sur les mêmes supports que celle donnée à la fermeture.
2 N° 2001867
Elle soutient que :
- son intérêt pour agir est démontré au regard de ses statuts qui prévoient qu’elle a pour objet de promouvoir l’usage de la bicyclette comme moyen de locomotion dans la ville de
[…] et son agglomération; le pouvoir d’ester en justice est statutairement réservé au Président, sous réserve d’autorisation du conseil d’administration qui a été accordée par le conseil d’administration, réuni en visioconférence le 23 avril 2020 ;
- les arrêtés portent atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté individuelle en ce qu’ils empêchent le libre choix des itinéraires et entravent certains déplacements, au droit à la sûreté compte tenu de leur imprécision et au droit de propriété en privant certains riverains de la jouissance de leur bien ;
- les arrêtés ont pour principal effet d’interdire l’utilisation de la voie verte des berges de l’Isle à des fins utilitaires pourtant autorisés dans le cadre du confinement;
- les déplacements à vélo ne posent pas de problème sanitaire et ils constituent un mode de déplacement encouragé par les pouvoirs publics ;
- la sécurité des cyclistes, contraints d’utiliser des itinéraires sans aménagement et non sécurisés n’est plus assurée; la fermeture de la voie verte des berges de l’Isle n’a été accompagnée d’aucun aménagement cyclable temporaire sur les nouveaux itinéraires ;
-les franchissements de l’Isle sont devenus impossibles par les passerelles, entrainant des détours conséquents ;
-la voie verte des berges de l’Isle, étant comprise comme un assemblage de routes permettant une continuité cyclable, les arrêtés ne sont pas suffisamment précis pour savoir quelles sont les voies concernées et si la voie verte des berges de l’Isle doit s’entendre de
l’ensemble de la continuité cyclable, alors la fermer conduit à priver totalement les riverains de l’accès à leur domicile ;
- l’interdiction est générale aucune modération de l’interdiction n’existe, par exemple pour la limiter à des tronçons particulièrement risqués ou sur des horaires permettant de concilier baisse voulue de la fréquentation et besoins de déplacements des usagers;
- l’urgence est justifiée par le fait que les usagers de vélo sont inutilement limités dans leurs déplacements essentiels : aller travailler, chez le médecin ou à la pharmacie, faire leurs courses; l’abandon d’activité physique par certaines personnes, découragés par les mesures contestées, pourrait avoir des conséquences importantes sur leur santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même
N 2001867 3
code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (…). » La loi du 23 mars 2020 a déclaré l’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. En application de ces dispositions, l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile à l’exception de cas qu’il énumère limitativement. Le III de ce dernier article dispose que : « Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ».
3. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. L’association Vélorution Périgourdine demande au juge des référés d’enjoindre aux maires de […], […], […], […], […],
[…]Isle, Razac-sur-l’Isle, de retirer leurs arrêtés du 17 avril 2020 de fermeture totale de la voie verte des berges de l’Isle et d’enjoindre au Préfet de la Dordogne de retirer sa demande, adressée aux maires concernés, de fermeture totale de la voie verte des berges de l’Isle pour les vacances de Pâques. Pour justifier de l’urgence à ordonner les mesures demandées, l’association requérante soutient que les arrêtés contestés portent une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et à la liberté individuelle en ce qu’ils interdisent de façon générale l’accès à la voie verte des berges de l’Isle, en limitant inutilement les déplacements essentiels des usagers de vélo et en restreignant les possibilités d’activités physiques au détriment de la santé.
5. Toutefois, eu égard, d’une part, aux circonstances exceptionnelles au vu desquelles les arrêtés contestés ont été pris et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence pour une durée de deux mois, d’autre part, à l’intérêt public qui s’attache aux mesures de confinement prises et à la limitation des rassemblements de personnes dans l’espace public, et, enfin, aux circonstances que les arrêtés ne s’appliquent que du 17 avril au 3 mai et sur des parties limitées du territoire des communes concernées, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de
l’association Vélorution Périgourdine selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
N° 2001867
ORDONNE
Article 1 La requête de l’association Vélorution Périgourdine est rejetée.:
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vélorution Périgourdine.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne, à la commune de […], à la commune de […], à la commune de […], à la commune de […], à la commune de […], à la commune de […]Isle et à la commune de Razac-sur-l’Isle.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2020.
Le juge des référés,
X. Y
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Bordeaux, le 28/04/2020 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
[…]
CS 21490
33063 BORDEAUX CEDEX
Téléphone : 05.56.99.38.00 2001867-7
Télécopie 05.56.24.39.03 M. le Maire
COMMUNE DE PERIGUEUX Greffe ouvert du lundi au vendredi de
9h00 à 16h00 Hôtel de Ville
[…] Dossier n° 2001867-7 […] (à rappeler dans toutes correspondances) […] VÉLORUTION PÉRIGOURDINE (ASSO) c/
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LIBERTÉ
M. le Maire,
J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, copie de l’ordonnance en date du 28/04/2020 rendue par le juge des référés, dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Je vous rappelle qu’aux termes de l’article R.751-4-1 du code de justice administrative, la notification de la décision par le moyen de l’application Télérecours aux administrations de l’Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public qui y sont inscrits est réputée reçue à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Cette notification ne fait pas obstacle à votre droit de demander ultérieurement la délivrance d’une expédition de la décision, en application de l’article R. […].
Je vous prie de bien vouloir recevoir, M. le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
NB. Dispositions applicables durant la période d’urgence sanitaire déclarée dans les conditions de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 :
* En application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, lorsqu’une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l’article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l’expédition de la décision à son mandataire.
* En application des dispositions combinées de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 précitée et des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les appels ou les pourvois en cassation contre les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que tout autre acte, tel notamment que la confirmation de maintien de la requête éxigée par les dispositions de l’article R. 612-5-1, qui auraient dû être accomplis pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire seront réputés avoir été faits à temps s’ils ont été effectués dans un délai qui ne peut excéder, à
compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Ces dispositions sont applicables aux délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
* Pour les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sous réserve de ceux prévus au premier alinéa du III de l’article L. 512-1 et aux articles L. 731-2 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point de départ du délai de recours est reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il en va de même du délai prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le délai prévu à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas l’objet d’adaptations.
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