Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2020 et le 5 juin 2020, M. A B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession, lui a interdit d’en acquérir et d’en détenir de nouvelles et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détentions d’armes dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré, à tort, que M. B était défavorablement impliqué pour chacune des infractions énumérées au cours de la période de 2004 à 2016 ;
— il constitue une mesure disproportionnée au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistrée le 31 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 décembre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasse. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 décembre 2019 en tant qu’il porte dessaisissement d’armes et interdiction d’acquérir et de détenir des armes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; (). « . Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : » L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. ".
3. Bien qu’elle vise l’article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, la décision attaquée se fonde sur ce que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détenait, et doit ainsi être regardée comme ayant été prise sur le fondement de l’article L. 312-3-1 du même code. Le courrier du 15 octobre 2019 par lequel le préfet indiquait envisager prendre une décision de dessaisissement d’armes à l’encontre de M. B et invitait ce dernier à présenter des observations mentionnait d’ailleurs ce même fondement. L’arrêté attaqué, s’appuyant sur l’enquête administrative diligentée, relève que le requérant s’est signalé de 2004 à 2016 pour des faits de vols simples, vols par effraction, violence volontaire, récidives de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, dégradation de véhicule, ainsi que pour des comportements négatifs dans des rixes et des différends familiaux et de voisinage. Si, d’après son casier judiciaire B2 versé au dossier,
M. B a été condamné en 2014 à deux reprises par le tribunal correctionnel de Bayonne, respectivement pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et si le requérant reconnaît par ailleurs un fait de violence du fait d’une mesure de correction sur son fils, pour laquelle il a suivi un stage éducatif, les autres faits mentionnés dans l’arrêté attaqué, contestés par l’intéressé, ne sont corroborés que par des mentions de M. B dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui ne permettent pas à elles seules de tenir ces faits pour établis. En l’état des pièces du dossier, compte tenu de la nature des seuls faits dont la matérialité est établie, et de leur ancienneté, les plus récents datant, à la date de l’arrêté attaqué, de plus de cinq ans, il n’est pas démontré que le comportement de M. B laisserait objectivement craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Par suite, en fondant son arrêté du 2 décembre 2019 sur un tel comportement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
4. En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Le préfet, soutenant être en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, en application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure du fait de la mention au casier judiciaire de B2 de M. B d’une condamnation pour destruction, dégradation et destruction d’un bien, doit en conséquence être regardé comme sollicitant une substitution de base légale et une substitution de motifs, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au
point 3, la décision attaquée est réputée comme étant fondée sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Or l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation sur le fondement de ces deux articles. Par suite, il ne peut être fait droit à la substitution de base légale et de motifs sollicitée par le préfet.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 2 décembre 2019, en tant qu’il porte dessaisissement d’armes et interdiction d’acquérir et de détenir des armes concernant
M. B, ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu’il porte retrait de la validation du permis de chasse de ce dernier, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques de dessaisissement et d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes à l’encontre de
M. B, implique qu’il soit enjoint à cette autorité de retirer le nom de ce dernier du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Moreau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de retirer le nom de M. B du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moreau, avocat de M. B, une somme de 1 200
(mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Moreau.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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