Rejet 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e ch., 26 mai 2021, n° 1816888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1816888 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 3ème chambre 9 juin 2021 n° 1816888/1-3
TEXTE INTÉGRAL
Sté BAL DU MOULIN ROUGE
Mme Muriel Merino Rapporteure
M. Xavier Pottier Rapporteur public
Le Tribunal administratif de Paris,
Audience du 26 mai 2021
19-04-02-01-03-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistres le 21 septembre 2018 et le 30 avril 2019, la société anonyme (SA) Bal du Moulin Rouge, représentée par le Cabinet Arsene, agissant par Me
Vergniolle et Me Serero, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et
2015 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision de rejet de la réclamation est incomplète ;
- c’est à tort que l’administration a refusé la déductibilité en charges des redevances qu’elle a versées à Moulin Rouge SA dans le cadre d’un contrat de licence de marque, dont elle ne tire aucun droit constitutif d’éléments corporels de l’actif immobilisé ;
- en effet, d’une part, n’ayant ni le contrôle sur le droit d’usage de la marque qui lui est concédé, ni l’assurance d’obtenir des avantages économiques futurs, elle ne saurait être regardée comme titulaire de droits lui conférant une source régulière de profits, alors, par ailleurs, que l’existence
d’une clause d’exclusivité dans le contrat de licence de marque ne suffit pas à considérer les droits concédés comme une source régulière de profit ; au demeurant, le contrat de licence ne saurait être considéré, en pratique, comme lui conférant un droit d’usage exclusif sur la marque
Moulin Rouge, laquelle fait l’objet de nombreuses autres licences ;
- d’autre part, ne pouvant prétendre à aucune indemnité contractuelle, elle ne peut être regardée comme disposant de droits pérennes sur la marque ;
- enfin, la présence d’une clause d’accord préalable du concédant à la cession ou à la sous-cession par le concessionnaire des droits issus du contrat ne permet pas de regarder le critère de cessibilité comme rempli.
Par des mémoires en défense, enregistres le 25 mars 2019 et le 3 juin 2019, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France (Est) conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Pottier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergniolle, pour la SA Bal du Moulin Rouge.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Bal du Moulin Rouge, qui a pour activité principale les « arts du spectacle vivant », a fait
l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction en charges de redevances qu’elle a versées à Moulin Rouge SA, sa filiale de droit Belge, dans le cadre d’un contrat de licence exclusive de la marque « Moulin Rouge ». La SA Bal du Moulin Rouge demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été, en conséquence, assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur une réclamation n’a, par lui-même, aucun effet sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition. Par conséquent, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation préalable de la SA Bal du
Moulin Rouge est incomplète est sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition en litige.
3. En second lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la
période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés".
S’agissant des droits tirés d’un contrat de licence de marque, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par un contrat de licence conclu le 30 juillet 2010, la société Moulin Rouge SA, filiale de droit Belge de la SA Bal du Moulin Rouge, a concédé à la
SA Bal du Moulin Rouge le droit exclusif d’exploiter la marque « Moulin Rouge » pour la production, l’exploitation et la promotion, sous quelque forme que ce soit de spectacles vivants ou non, dîners-spectacles, émissions et toutes formes de divertissements quels que soient le mode de diffusion, de représentation, et le support d’exploitation, ainsi que toute activité de restauration ou tous services similaires et produits liés à ces services. Les droits ainsi concédés doivent être regardés comme une source régulière de profits pour la société requérante. A cet égard, est sans incidence la circonstance que Moulin Rouge SA a concédé à d’autres sociétés une licence non- exclusive et personnelle d’utilisation de ses marques nominatives et semi -figuratives "Moulin
Rouge" pour la création, la fabrication, la distribution et la vente de produits de type bijoux, accessoires de tête, tee-shirt, articles de maroquinerie et autres produits dérivés de la marque.
5. D’autre part, le contrat litigieux a été conclu pour une première période de cinq ans, renouvelable tacitement pour de nouvelles périodes de cinq années sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception par l’autre partie au moins six mois avant la fin de chaque période contractuelle en cours. La faculté de résiliation du contrat par l’une des parties n’est donc ouverte qu’à l’échéance de chaque période, à l’issue d’un préavis de six mois ou par anticipation, à tout moment, en cas de non-respect par l’autre partie
d’une quelconque obligation mise à sa charge, ou en cas de refus par la partie concernée de remédier à sa propre défaillance, alors qu’elle en avait le pouvoir. Les droits ainsi concédés doivent être regardés comme dotés d’une pérennité suffisante. A cet égard, est sans incidence la clause, stipulée à l’article 13.1 du contrat, prévoyant qu’en cas de non-renouvellement ou de résiliation, le licencié ne peut prétendre à une quelconque indemnité à raison de la rupture des relations contractuelles.
6. Enfin, l’article 1er du contrat stipule que « le concédant concède au Licencié, qui l’accepte, une licence exclusive et personnelle d’utilisation, avec la possibilité de concéder des sous-licences, sur les marques nominatives, semi-figuratives et figuratives »Moulin Rouge" figurant en annexe
1« , et selon l’article 8 : »Les droits concédés au Licencié, dans le cadre de la Licence sont indivisibles, et lui sont strictement personnels. Le présent Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, le Licencié s’interdit de transférer, sous quelque forme que ce soit, notamment, par voie de cession, de fusion ou d’apport, directement ou indirectement, volontairement, par l’effet de la loi ou en exécution d’une décision de justice, le bénéfice de tout ou partie du Contrat, sans
l’accord écrit et préalable du Concédant. Le Licencié est autorisé à concéder à un tiers tout ou partie des droits qu’il détient en vertu du Contrat, pour tout ou partie du Territoire couvert par la
Licence, et pour tout ou partie de la durée du Contrat.". Il résulte de ces stipulations que si la SA
Moulin Rouge ne peut céder ses droits sans l’accord écrit préalable du concédant, elle peut librement les concéder à un tiers en tout ou partie.
7. Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration a déduit de l’ensemble de ces circonstances que les droits attachés au contrat litigieux devaient être regardés comme des éléments incorporels de l’actif immobilisé de la SA Bal du Moulin Rouge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Bal du Moulin Rouge n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Bal du Moulin Rouge demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SA Bal du Moulin Rouge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bal du Moulin Rouge et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d’Ile de France (Est).
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