Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 oct. 2020, n° 2003141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003141 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2003141
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Tukov
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice ___________
Le juge des référés, Ordonnance du 30 octobre 2020
___________ C 54-035-04
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, et un mémoire enregistré le 17, Mme Z AA AB, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’État à verser à son avocat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- Elle remplit la condition d’urgence car en raison du refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, elle peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- Elle remplit la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative car elle est en droit d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au titre d’une première demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Le passeport exigé par la préfecture pour instruire sa demande n’est pas légalement requis ;
N° 2003141 2
– le préfet est, en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès lors qu’il n’allègue pas que sa demande de titre de séjour n’est pas complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- Le passeport a été sollicité pour renforcer le contrôle de l’identité du demandeur et éviter les fraudes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA AB demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
N° 2003141 3
4. Il résulte de l’instruction que Mme AA AB a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande reçue le 13 mars 2020. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à cette demande alors qu’elle était complète et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré de sorte que cela l’expose notamment au risque d’être interpellée sans autorisation provisoire de séjour.
5. Cependant, la position du préfet des Alpes Maritimes exigeant la communication d’un passeport pour poursuivre l’instruction de la demande s’analyse, ainsi que le fait d’ailleurs valoir la requérante dans son mémoire complémentaire, en une décision de refus de délivrance d’un récépissé. Quelle que soit la légalité de cette décision, la mesure sollicitée aurait pour conséquence directe d’y faire obstacle, alors que d’autres voies procédurales fondées sur les articles L 521-1 ou L 521-2 du code de justice administrative peuvent être utilisées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AA AB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Z AA AB et au ministre de l’intérieur.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 octobre 2020.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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