Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juin 2022, n° 2104203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme C E conteste devant le tribunal la décision du 6 mai 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale pour la période d’avril 2020 à janvier 2021 ramenant le solde de cette dette à 421,19 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu résulte de l’absence de déclaration de l’intégralité des revenus perçus par le conjoint de Mme E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de Mme E, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié le 29 janvier 2021 son intention de recouvrer la somme de 1 982,81 euros correspondant à des indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité, pour la période de janvier 2020 à avril 2021, qui ont pour origine l’absence de déclaration des indemnités chômage perçues par son conjoint. Par une décision du 6 mai 2021, la caisse d’allocations familiales a partiellement fait droit à la demande, formée par Mme E de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale, d’un montant initial de 1 684,78 euros, et a ramené l’indu à la somme de 421,19 euros. Par sa requête, Mme E demande la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou faisant partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu en cause tient à ce que le conjoint de Mme E, M. B D, était connu de la caisse d’allocations familiales comme étant en situation de chômage non indemnisé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Or, il est constant que M. D a bénéficié, en réalité, pour cette période, d’une indemnisation de la part de Pôle emploi. Cette situation a été révélée, non pas à l’issue d’un contrôle initié par la caisse d’allocations familiales, mais par les déclarations de M. D lors du dépôt de sa demande de revenu de solidarité active le 18 janvier 2021. Si la décision attaquée, qui remet partiellement la dette, à hauteur de 1 263,59 euros n’est pas motivée par une omission de déclaration mais par une déclaration « très tardive », du changement de situation à l’origine de l’indu, il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, Mme E, allocataire, n’a pas déclaré, lors de sa demande du 3 avril 2020 les revenus perçus en 2018 par son conjoint, ni, dans sa déclaration déposée le 26 octobre 2020, la perception de revenus par son conjoint au cours de l’année 2019 ni enfin, pour la demande de revenu de solidarité active précitée, déposée le 18 janvier 2021, les revenus de son conjoint au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Par suite, en dépit de la circonstance que la bonne foi de l’intéressée n’a pas été mise en cause par la caisse d’allocations familiales, qui lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 75 %, l’indu résulte de l’omission, à plusieurs reprises et sur une longue période, de la déclaration de la perception d’une indemnisation chômage, que l’allocataire ne pouvait, de bonne foi, ignorer qu’elle était tenue de déclarer. Par suite, Mme E doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives dans des conditions exclusives de sa bonne foi. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation financière actuelle de la requérante et de son foyer, les dispositions précitées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que le complément de remise sollicitée soit accordé, de sorte que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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