Rejet 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 mars 2022, n° 2103691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103691 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF na
D’ORLÉANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103691
M. AJEJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Luc AB
Magistrat désigné
Le tribunal administratif d’Orléans
Mme X Y Le magistrat désigné
Rapporteure publique
Audience du 16 mars 2022
Décision du 30 mars 2022
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. Z AA, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le sous-préfet de Sens a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juillet 2021 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, ensemble ladite décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal de l’infraction ne lui a pas été communiqué, et le service compétent pour restituer son permis ne lui a pas été indiqué; la réalité de l’infraction ne peut ainsi être établie ;
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2103691 2
Vu:
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. AB a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. AA a fait l’objet d’un contrôle le
2 juillet 2021 à 15h50 sur l’autoroute A19. Les mesures effectuées par la gendarmerie de Sens ont mis en évidence un taux d’alcoolémie de 0,47mg/litre d’air expiré, soit un taux retenu de 0,43mg/litre à 15h45 et un taux retenu de 0,44mg/litre à 15h50. Un dépistage salivaire a permis
d’établir l’usage par le conducteur de substances ou plantes classées comme produits stupéfiants. Une analyse salivaire réalisée le 5 juillet 2021 a mis en évidence l’utilisation de cocaïne. Le permis de conduire de M. AA a fait l’objet d’une rétention immédiate. Par un arrêté du
23 juillet 2021, le sous-préfet de Sens a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de douze mois. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du sous-préfet de Sens du 9 août 2021.
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis de rétention de son permis de conduire qu’il a signé en qualité d’auteur de l’infraction, et a ainsi reconnu en avoir reçu notification le 7 juillet 2021 à 15h15, mentionnait, en application de l’article R. 224-2 du code de la route, le service auquel celui-ci devait s’adresser pour se voir restituer son permis, en
l’occurrence la sous-préfecture de Sens. Aucune disposition ne fait obligation à l’administration de faire figurer une telle mention dans la décision de suspension du permis. D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait au sous-préfet de Sens de joindre à sa décision de suspension du permis de conduire de M. AA le procès-verbal de constatation de l’infraction.
3. Si M. AA soutient que le défaut de communication du procès-verbal d’infraction a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut être tenue pour établie, le requérant ne soutient pas avoir exercé un recours contre l’infraction à l’origine de la mesure de suspension contestée dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire. En tout état de cause et au surplus, le requérant ne peut utilement contester devant le juge administratif, incompétent pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise, la réalité et la régularité de la constatation de l’infraction. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
N° 2103691 3
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. AA doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La requête présentée par M. AA est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Z AA et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Jean-Luc JAOSIDY Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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