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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 janv. 2025, n° F 23/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F 23/00110 |
Texte intégral
du 07 JANVIER 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES E
à disposition F
F
E JUGEMENT ise R
G
N° RG F 23/00110 V U 'E D
N° Portalis DC2Q-X-B7H-BLL6 D S S E E
M T
M U
O N I 'H M D U S SECTION ENCADREMENT R E P Monsieur X Y D E
19 avenue Amilcar Cabral D T
IL I
A
Appt 143 Bat E Étage 1 E R S T N
93210 LA PLAINE ST DENIS X O AFFAIRE : E C
Assisté de Maître Thomas POIRIER ROSSI (Avocat au barreau U D de SEINE-ST-DENIS – Toque […]) X Y
CONTRE DEMANDEUR
Association MEDIS-GRIGNY: LA
SANTÉ POUR TOUS – CENTRE DE SANTÉ Association MEDIS-GRIGNY: LA SANTE POUR TOUS –
CENTRE DE SANTÉ en son représentant légal 5 rue des Bâtisseurs
91350 GRIGNY
Représentée par Maître Marc JOBERT (Avocat au barreau de
MINUTE N° 25/1 PARIS Toque C […])
DEFENDERESSE
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copies adressées par lettre recommandée avec demande Monsieur SORIN, Président Conseiller (S) d’accusé de réception le :
Madame EGRET, Assesseur Conseiller (S) Date de réception Madame VALENZA, Assesseur Conseiller (E) ņpar le demandeur
Monsieur PASINI, Assesseur Conseiller (E) par le défendeur
Copie certifiée conforme comportant la formule Assistés de Madame Eloïse FIGUIGUI, greffier lors des débats exécutoire délivrée et de Monsieur RAZAFINDRAKOTO, Greffier, lors de la mise le
à à disposition
RECOURS n°:
Fait le
Pai
- date de la réception de la demande : 09/02/2023
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation du 22/05/2023: 16/05/2023
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation du 22/05/2023: 16/05/2023
- date de l’audience de tentative de conciliation et renvoi pour mise en état au 08/04/2024 : 22/05/2023
- date de l’audience de mise en état et renvoi pour plaidoirie au 01/10/2024
Débats à l’audience publique du 01/10/2024 Mise à disposition du jugement fixée à la date du 17/01/2025
2
Par demande reçue au greffe le 09 février 2023, Monsieur X Y a fait appeler l’Association MEDIS-GRIGNY: LA SANTE POUR TOUS-CENTRE DE SANTE devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES.
Le greffe, en application des articles R. […] et R. 1452-4 du code du travail, a convoqué les parties pour l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 22 mai 2023 où, aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée pour mise en état à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle elle a été mise au rôle de l’audience de jugement du 1er octobre 2024.
À l’appel des causes de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois): 31 651,68 euros ou subsidiairement au même titre : ou subsidiairement: 27 695,22 €
- indemnité de licenciement légale ou subsidiairement 5769,83€
-- ou subsidiairement au même titre : 5 934,69 euros
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois): 23 738,76 euros brut
- congés payés afférents : 2 373,87 €
- rappel de salaire sur la période du mois de décembre 2022: 7 […],92 euros brut
- congés payés afférents: 791,29€
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7[…],92 euros
- indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000,00 euros
- indemnité pour licenciement vexatoire: 10 000,00 euros
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 euros
- entiers dépens de l’instance
- remise de documents conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 10,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement: solde de tout compte, attestation FRANCE TRAVAIL, bulletin de salaire récapitulatif
- exécution provisoire
LES FAITS
Le 1er janvier 2020, l’association MEDIS Grigny embauche de M. Y en CDI, en temps partiel, pour exercer sa profession de chirurgien-dentiste.
Le 26 janvier 2022 est délivré un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée portant sur un passage à 8h00 hebdomadaire avec effet au 1er septembre 2022.
Le 25 novembre 2022 – L’association MEDIS Grigny transmet à M. Y une lettre recommandée de mise à pied conservatoire avec une convocation à un entretien préalable prévu pour le 23 décembre 2022.
Le 29 novembre 2022 – M. Y découvre qu’il n’est plus référencé à l’application DOCTOLIB, site qui lui permet de suivre ses rendez-vous et ses patients.
Le 23 décembre 2022, M. Y ne se rendra pas à la convocation à un entretien préalable au licenciement.
3
Le 29 décembre 2022, M. Y recevra la notification de son licenciement pour faute grave.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions et pièces qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 01 octobre 2024.
SUR QUOI, LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Sur la faute grave et fonction de la décision: ses conséquences
Selon l’article L1235-1 du code du travail :
11En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 11
Selon l’article L1235-3 du code du travail :
"Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale Indemnité maximale
l’entreprise (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)de salaire b (en années complètes)
Sans objet
0
1
1
2
3,5 3
(…)
Selon l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Selon l’article 6 du code de procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
Rappel de la qualification de faute grave
De façon constante la qualification de la faute grave résulte d’un fait (ou un ensemble de faits) imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, dont l’importance est telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise dès sa découverte. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
En l’espèce, il est constant que c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Ainsi la lettre de licenciement du 29 décembre 2022 s’appuie principalement sur des conflits qu’à M. Y avec plusieurs de ses patients. Le fait qualifiant ces conflits est relativement court dans cette lettre devant justifier le licenciement. L’extrait de la lettre est rédigé ainsi : « Nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement à la suite de conflits récurrents avec plusieurs patients ».
La lettre enchaîne dans son 3ème paragraphe, un descriptif sur l’impact de ces conflits récurrents dans les propos suivants : « Ces conflits avec les patients et leurs enfants constituent une faute professionnelle grave qui ne satisfait pas nos patients, anciens et nouveaux et qui d’une manière générale, fait courir à notre Centre une réputation négative tant envers notre patientèle que de notre Autorité de tutelle.' »
Or à ce stade de cette lettre, le Conseil note que ces conflits ne sont nullement identifiés concrètement. Elle n’expose pas de faits et d’exemples qui mettent en relief l’insatisfaction de tels ou tels patients qui sont soignés par M. Y. A aucun moment il est démontré dans la chronologie des journées de travail une remarque, observation écrite concernant des faits de manquement de M. Y. Le risque de réputation et la mise en garde d’une éventuelle intervention négative de l’Autorité de tutelle ne sont nullement démontrés par l’association MEDIS de Grigny. Il n’a pas été constaté par le Conseil une quelconque remontrance à l’encontre de M. Y par l’association MEDIS Grigny étant donné la succession de comportement qui sera qualifié dans la lettre de licenciement comme faute grave".
La matérialité de l’absence de faits concrets est étonnante car le Conseil note que M. Y a été mise à pied conservatoire par lettre du 25 novembre 2022. Cette lettre recommandée doublée d’une lettre simple, explicite bien notamment la raison du délai de cette mise à pied conservatoire « Ce délai nous est nécessaire pour matérialiser et réunir les faits portés à notre connaissance par vos patients. (…) ».
Pour concourir à la matérialisation par des faits justifiant les manquements de M. Y l’association MEDIS Grigny dispose entre la date effective de mise à pied (25/11/2022) et la date de l’entretien préalable (23/12/2022 – 16h) de plus de 20 jours pour constituer des preuves. Or la lettre de licenciement qui fait suite à la lettre de mise à pied n’évoque pas le bilan de l’enquête sensée justifié, la faute grave relative à des conflits avec des patients. De ce premier constat, la cause réelle et sérieuse au surplus de la qualification de faute grave alléguées par l’association MEDIS Grigny n’emporte pas conviction du Conseil.
Pour autant, l’association MEDIS Grigny produit suivant la saisine du Conseil des Prud’hommes des témoignages, pour cette fois étayés les manquements qualifiés de grave de M. Y.
Les témoignages au titre d’un formaliste à respecter (articles 200 à 203 du code de procédure civile et article 441-7 du code du pénal) sont au nombre de 10.
Le Conseil note qu’ils sont présentés après le licenciement et non à l’issue de la période de mise à pied conservatoire.
Les témoignages internet de qualité douteuse avec des gros plans de la rédaction desdits témoignages sont sans précision sur leur provenance notamment l’adresse URL qui porte concrètement la source. Ainsi constaté, le Conseil rejette ces témoignages.
Les 3 témoignages par voies de mail, pièce 5 de l’association MEDIS Grigny, ne sont aucunement identifiables et ainsi sont rejetés par le Conseil.
Globalement de ces pièces produites par l’association MEDIS Grigny, le Conseil ne peut retenir et fonder sa conviction objective quant au comportement de M. Y.
Ainsi, e Conseil ne peut que constater que les éléments étudiés par le Conseil n’ont pas convaincu le bien-fondé de la faute grave de M. Y.
En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fait droit en la demande de M. Y concernant la voie indemnitaire.
Il sera appliqué le barème de l’article L1235-3 du code du travail et, tenant compte de l’ancienneté de M. Y, il sera appliqué moins de trois ans d’ancienneté soit pour une équivalence basée sur 3 mois de salaire au titre de l’indemnisation. M. Y ayant une ancienneté de 2 ans, 11 mois et 29 jours (embauche le 1er janvier 2020 et licenciement le 29 décembre 2022.).
Sur le rappel de salaire avec les congés payés y afférentes sur la période de mise à pied conservatoire.
De ce qui précède, le Conseil a jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, eu égard à la décision du Conseil et en lien au salaire non versé de décembre 2022 lors de la mise à pied conservatoire, M. Y est en droit de récupérer ce salaire.
En conséquence, il est fait droit en la demande de rappel de salaire et des congés y afférents sur la période de mise à pied conservatoire.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail : "Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire."
En l’espèce, compte tenu de la décision du Conseil, l’indemnité légale est de droit.
En conséquence, le Conseil fait droit de cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de la décision et conformément à son ancienneté le Conseil fait droit en cette demande de M. Y.
En conséquence,
Cette indemnité à verser à M. Y tiendra compte d’un préavis de trois mois de salaire.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1332-1 du code du travail :
"Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. 11
6
En l’espèce, il est constant que la procédure de licenciement est encadrée par des étapes précises et est matérialisée par des écrits et des dates tracées sur les différents documents. Elle doit ainsi respecter l’exigence d’une défense légitime.
Le Conseil a bien pris connaissance de la lettre qui lie la mise à pied et la convocation à un entretien préalable. Le numéro de l’AR est bien repris par la copie du recommandé avec avis de réception de la poste (xxxx22415). Le tampon de la poste est lisible et porte la date du 25/11/2022.
En conséquence, le Conseil estime que la procédure ne souffre pas d’irrégularités et ainsi déboute M. Y de cette demande.
Sur indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du code du travail :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile: Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ".
Selon l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. ».
En l’espèce, M. Y produit des interventions par voie de nombreux mails, SMS / WhatApps et de courriers au président de l’association MEDIS Grigny.
Les demandes tournent autour: de l’attente de certains salaires sur les années 2020, 2021, 2022, de calcul à clarifier, de fausses pistes de réponses de l’association MEDIS Grigny pour indiquer à M. Y de chercher les salaires dans les spams mais qui en fait, n’y sont pas, des conditions de travail en lien avec des factures qui ne sont pas payées. Cela empêche la poursuite de soins (Exemple du SMS du 16/11/202).
L’association MEDIS Grigny réplique dans ses conclusions qu’elle a toujours exécuté loyalement sa part du contrat de travail sans y apporter de preuves tangibles.
Le Conseil note dans les faits et en s’appuyant sur la production des pièces déposées uniquement par M. Y que les réponses de l’association MEDIS Grigny sont pratiquement inexistantes.
Le Conseil ne peut que conclure que les demandes formulées par M. Y sont bien des événements en lien avec la bonne exécution de son contrat de travail mais qu’en revanche l’association MEDIS Grigny ne respecte pas sa part dans la bonne exécution du contrat de travail de M. Y.
En conséquence, le Conseil fait droit en la demande de M. Y.
Sur l’indemnité pour licenciement vexatoire
Selon l’article 9 du code de procédure civile :
་་"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa 11. prétention.
Selon l’article 6 du code de procédure civile: 11
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
7
Il est constant que la demande d’une indemnité pour licenciement vexatoire doit présenter par le demandeur des circonstances vexatoires entourant son départ. Il convient pour le Conseil d’apprécier des circonstances qui serait humiliantes dont a fait l’objet durant la procédure de licenciement, M. Y.
En l’espèce, M. Y précise qu’il n’a pas eu le temps de prévenir sa clientèle et qu’il n’aurait pas reçu la lettre faisant référence à sa mise à pied conservatoire et de la convocation à un entretien préalable. Il précise aussi avoir découvert qu’il n’avait plus accès à DOCTOLIB.
Pour autant le Conseil estime ne pas avoir suffisamment d’éléments prouvant le caractère vexatoire. La lettre de mise à pied conservatoire a bien fait valoir l’existence d’un recommandé ainsi le Conseil ne voit pas dans les faits un caractère vexatoire.
En conséquence, M. Y sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. "
En l’espèce, tenant compte des éléments analysés par le Conseil et de la décision qui s’y réfère, notamment sur le fait que le Conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer.
En conséquence, le Conseil fait droit en la demande de M. Y.
Sur le préjudice lié au fait d’avoir conservé des données de patients logés sur support de type clé USB et la demande reconventionnelle sollicitée par l’association MEDIS Grigny
En l’espèce, l’association MEDIS GRIGNY fait connaître ce grief lors de ses conclusions avant l’audience du bureau de jugement du 1er octobre 2024 concernant un préjudice sur la conservation de données personnelles sur une clé USB.
Elle chiffre le préjudice à hauteur de 100 000,00 euros.
Le Conseil note:
- qu’aucune stipulation dans le contrat de travail précise le caractère confidentiel du traitement de données des patients;
- qu’aucun appui via l’extrait du règlement intérieur ne vient éclairer le Conseil sur l’éventualité d’une irrégularité sur les données personnelles pouvant donner lieu à une sanction ;
- aucune référence à cette clé USB lors de la procédure de licenciement, tant sur la lettre de mise à pied conservatoire (25/11/2022) et de la lettre de licenciement (29/12/2022);
-aucune action par voie d’huissier de restitution de cette clé USB suivant l’importance du préjudice alléguée par l’association MEDIS GRIGNY;
- aucune démonstration sur le préjudice.
Lors de l’audience du bureau de jugement du 1er octobre 2024, M. Y a formulé qu’il s’engageait à sa restitution par voie d’huissier.
Pour le Conseil, de ces différents faits, l’action de l’association MEDIS GRIGNY est considérée inopérante.
En conséquence, le Conseil rejette les demandes de l’association MEDIS GRIGNY.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
NOTE que Monsieur X Y, lors de l’audience du bureau de jugement du 1er octobre 2024, s’est engagé à restituer la clé USB par voie d’huissier, confirmant qu’il n’y pas lieu de le soupçonner
d’une quelconque malveillance à l’égard de l’association MEDIS GRIGNY,
DIT que le licenciement pour faute grave n’est pas avéré,
REQUALIFIE le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE l’Association MEDIS-GRIGNY : LA SANTÉ POUR TOUS – CENTRE DE SANTÉ, en son représentant légal, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
23 738,76 euros (Vingt trois mille sept cent trente huit euros et soixante seize centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 934,69 euros (Cinq mille neuf cent trente quatre euros et soixante neuf centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
23 738,76 euros (Vingt trois mille sept cent trente huit euros et soixante seize centimes) au titre des indemnités de préavis,
2373,87 euros (Deux mille trois cent soixante treize euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés y afférent,
7[…],92 euros (Sept mille neuf cent douze euros et quatre vingt douze centimes) au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
791,29 euros (Sept cent quatre vingt onze euros et vingt neuf centimes) au titre des congés y afférent,
5 000,00 euros (Cinq mille euros) au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 000,00 euros (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses autres demandes,
ORDONNE à l’association l’Association MEDIS-GRIGNY: LA SANTÉ POUR TOUS – CENTRE DE SANTÉ, la remise de l’attestation POLE EMPLOI et des documents légaux conformes au jugement,
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise à FRANCE TRAVAIL,
ORDONNE l’exécution provisoire sur le tout en application de l’article 515 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts légaux à compter de la convocation de l’Association MEDIS-GRIGNY: LA SANTÉ POUR TOUS CENTRE DE SANTÉ devant le Conseil des Prud’hommes,
DÉBOUTE l’Association MEDIS-GRIGNY : LA SANTÉ POUR TOUS – CENTRE DE SANTÉ de ses demandes,
MET les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l’Association MEDIS-GRIGNY: LA SANTÉ POUR TOUS – CENTRE DE SANTÉ, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
Le Greffier, Le Président,
La notification a été faite par le greffe le 27 JAN. 2025
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
ONE SINAL SOPIE CERTINE CONFORME
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