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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 mai 2019, n° 18052648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18052648 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18052648
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (6ème Section, 3ème Chambre)
Audience du 22 mai 2019 Lecture du 29 mai 2019 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 novembre 2018, M. C Z, représenté par Me Y demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, de nationalité mauritanienne, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou une atteinte grave du fait des autorités mauritaniennes, en raison de son engagement politique et de son évasion d’un centre de détention.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 octobre 2018 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2019 :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z entendu en soninke (ou sarakole), assisté de Mme B, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. Z, de nationalité mauritanienne, né le […] en Mauritanie, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités mauritaniennes, en raison de son engagement politique et de son évasion d’un centre de détention. Il fait valoir qu’il est originaire de la région du Guidimakha. Le 10 mars 2017, il a participé à une manifestation organisée par le mouvement Touche pas à ma nationalité (TPMN), en soutien aux élèves de son lycée qui, en l’absence de recensement, ne pouvaient pas passer l’examen du baccalauréat. Lui-même ne se trouvait pas dans cette impossibilité, dès lors qu’il a pu se faire délivrer une carte d’identité, le 26 mars 2013, après son enrôlement. Positionné en tête de cortège, il a été arrêté et conduit au commissariat, où il a été interrogé pendant trois jours sur sa motivation et sur l’identité des meneurs de cette protestation. Le 14 mars 2017, il a été transféré dans une prison distante de vingt kilomètres de Sélibabi et y a été torturé. Le 24 avril 2017, il est parvenu à s’évader grâce à l’aide d’un gardien corrompu par son père, et a aussitôt rejoint Nouakchott puis Nouadhibou, dans le but de quitter son pays. Craignant pour sa sécurité, il a fui la Mauritanie le 27 avril 2017 et est arrivé en France le 12 mai 2017 par voie maritime. Il a ensuite poursuivi son militantisme sur le territoire français en adhérant à la section française de TPMN, et en participant aux réunions et manifestations de ce mouvement.
3. Il ressort des déclarations précises et circonstanciées de M. Z qu’ont pu être tenues pour établies les circonstances ayant présidé à son départ de Mauritanie. En effet, il a, de façon constante, exposé les raisons de sa mobilisation lors d’une manifestation d’août 2017 organisée à Selibabi, laquelle a été décrite de façon détaillée. Les circonstances de son arrestation lors de cet évènement ont fait l’objet de développements crédibles et personnalisés, tout comme ses conditions de captivité dans un centre de détention officieux dans la périphérie de Selibabi. A cet égard, c’est en des termes emprunts de vécu qu’il a évoqué les sévices, humiliations et mauvais traitements dont il a été victime dans ce lieu. Lors
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de l’audience, il a été en mesure d’apporter les précisions nécessaires sur les modalités de son évasion, grâce à la corruption d’un gardien par son père, venant éclairer les zones d’ombres qui demeuraient sur ce point. Dès lors, l’ensemble des évènements et des persécutions vécus par M. Z en Mauritanie ont été regardés comme établis. Il a, en outre, démontré être militant de la section française du mouvement TPMN, se montrant particulièrement renseigné quant à la structure de cette section et les actions qui y sont menées. Ses propos ont par ailleurs été corroborés par sa carte de membre du mouvement ainsi que par une attestation en date du 2 octobre 2018. Dès lors, eu égard à son profil, son évasion d’un centre de détention informel, ses activités politique menée en France, et à l’aune des informations publiques disponibles, il est vraisemblable qu’il fasse l’objet d’un ciblage particulier de la part des autorités Mauritanienne, en cas de retour dans son pays. En effet, l’Organisation non gouvernementale (ONG) Amnesty International, souligne dans un communiqué de juin 2018 intitulé, « Mauritanie. Défenseurs des droits humains persécutés », que par une campagne de dénigrement, intimidation, surveillance, dissolutions d’associations, mais aussi interdictions des rassemblements pacifiques et dispersions violentes, les défenseurs des droits humains et militants anti-esclavage sont systématiquement persécutés par les autorités. Dans le rapport « Une épée au-dessus de nos têtes », Amnesty International faisait état, entre juin 2014 et janvier 2018, de plus de cent soixante-huit défenseurs des droits humains arrêtés, dont dix- sept torturés ou victimes de mauvais traitements et plus de quarante-trois associations de défense des droits humains menacées d’être déclarées illégales. Par ailleurs, dans son rapport mondial 2019, l’ONG Human Rights Watch, indique qu’au cours de l’année 2018, les autorités mauritaniennes ont eu recours à de nombreuses lois draconiennes et de portée trop large sur le terrorisme, la cybercriminalité, l’apostasie et la diffamation criminelle afin de poursuivre et d’emprisonner des défenseurs des droits humains, activistes, blogueurs et dissidents politiques. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son militantisme politique. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 août 2018 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 29 mai 2019.
Le président : La cheffe de chambre :
B. X C. F G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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