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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 16 mars 2021, n° 21/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00088 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 21/00088 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VAQ5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2021
DEMANDEUR :
M. B C […] représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. B X […] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : I J, 1ère Vice-Présidente Adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : G H
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2021
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Mars 2021
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LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2020, régularisé par l’intermédiaire de l’agence immobilière IMMOMETRO, Monsieur B C a conclu avec Monsieur B X et Madame D E une promesse synallagmatique de vente pour l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis 95 rue du grand but à LOMME (59160) sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt, la réitération par acte authentique dudit compromis devant intervenir au plus tard le 22 mai 2020 en l’étude de Maître Y-F.
En l’absence de Monsieur B X au rendez-vous fixé pour la réitération de la vente pas acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître Y-F, notaire, le 29 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 18 janvier 2021, Monsieur B C a assigné Monsieur B X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 32.200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de défaillance de l’un des cocontractants et de voir ordonner au défendeur de régulariser l’acte définitif de vente sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il sollicite également la condamnation de Monsieur B X à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 février 2021.
Monsieur B C, représenté par son Conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’elles résultent de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur B X ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 16 mars 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature de la décision :
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
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En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1583 et 1589 du code civil, Monsieur B C sollicite la condamnation de Monsieur B X à régulariser l’acte authentique de vente sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur B C fait valoir pour l’essentiel que la condition suspensive relative à l’offre de prêt est levée et que la vente est parfaite, de sorte que l’existence de l’obligation pour Monsieur X de réitérer la vente en signant l’acte authentique n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire, il ne sera pas fait droit aux demandes de constater ou de dire et juger qui n’entrent pas dans l’office du juge des référés.
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile limitent la compétence du juge des référés à la prise des mesures provisoires ou conservatoires que justifient soit l’urgence et l’existence d’un différend, soit la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, et à l’octroi d’une provision au créancier, en l absence de contestation sérieuse.
Dès lors, la demande relative à la signature de l’acte authentique, avec toutes les conséquences qui en découlent s’agissant d’un transfert de propriété, échappe aux pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 835 du code de procédure civile, une telle mesure n’étant ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose toutefois que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».
Monsieur B C demande également la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme provisionnelle de 32.200 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire fixée contractuellement dans la promesse de vente régularisée entre les parties le 27 février 2020 en cas de défaillance de l’un des cocontractants dans l’exécution de ses obligations.
Il résulte du « compromis de vente » régularisé par les parties le 27 février 2020, au paragraphe « Réitération par acte authentique » que : « Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les parties définitivement. Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 22.05.2020 chez Maître Y, notaire à Z et avec la participation de Maître A, notaire à Haventie. (…)
La date ci-dessus mentionnée n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». A défaut de s’être exécuté dans un délai de dix jours suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura notamment le choix de « poursuivre en
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justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuite et de procédure, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire », à savoir la somme de 32.300 euros ou d’invoquer la résolution de plein droit de la vente.
Il sera observé que si Monsieur B C prétend qu’aux termes d’un avenant au “compromis de vente” en date du 14 avril 2020, les parties ont convenu de proroger le délai de réalisation des conditions suspensives de la promesse de vente et la date de réitération de la vente pour une durée égale à la durée des mesures du confinement, ce document n’est pas produit dans le cadre de la présente instance.
A supposer établi que les conditions suspensives nécessaires à la réitération de la vente soient réalisées dans les délais impartis et que Monsieur X ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature prévu le 29 décembre 2020, il n’en demeure pas moins que Monsieur B C ne justifie pas de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettant en demeure Monsieur B X d’exécuter ses obligations conformément aux stipulations contractuelles susvisées, ni du refus de ce dernier dans le délai de dix jours de s’exécuter.
Dès lors, l’obligation du propriétaire de payer l’indemnité forfaitaire due en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations n’est pas, en l’état, caractérisée et incontestable.
Il s’en suit que les demandes de Monsieur B C ne sauraient être accueillies en référé.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur B C, succombant en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur B C.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur B C la charge des dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
G H I J
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