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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 16 févr. 2024, n° 11-23-000164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000164 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° 83/2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RG n° 11-23-000164 DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE MONTÉLIMAR N° NAC 50A
-DRÔME-
REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
X Y
X AA née AB
C/
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me AC DUBOIS liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR
SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque commerciale SOFINCO
JUGEMENT DU 16 Février 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
DEMANDEURS :
Monsieur X Y 590 Chemin de Piebannaud, 26170 MOLLANS SUR OUVEZE, représenté par
Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LOVERA Mickaël, avocat au barreau de VALENCE
Madame X AA née AB 590 Chemin de Piebannaud, 26170 MOLLANS SUR OUVEZE, représentée par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LOVERA Mickaël, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEURS :
SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me DUBOIS AC […], liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR 35 Rue Alfred Brinon, 69100 VILLEURBANNE, non comparante
SA CA CONSUMER FINANCE agissant sous la marque commerciale SOFINCO 1 Rue Victor Basch, 91068 MASSY. représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GROS Pierre- François, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président DUMAS Frédéric, en qualité de juge des contentieux de la protection par ordonnance de délégation du Premier président de la Cour d’appel de GRENOBLE du 12 décembre 2023
Greffier MONTANIER Annie
DEBATS:
Audience publique du 5 février 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2024 par DUMAS Frédéric, Président, assisté de MONTANIER Annie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : 08/04/2024 à: Me DUBOIS AC, liquidater judiciaire
·SELARL LEVY-ROCHE-SARDA
Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2024 à: Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Occame
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
2242
M. Y AD et Mme AA AE épouse AD, déjà propriétaires d’une centrale photovoltaïque acquise en 2010 ont, le 3 avril 2018, à la suite d’un démarchage à leur domicile, signé un bon de commande intitulé « contrat d’équipement n°3503 » relatif à l’achat de seize micro-onduleurs moyennant un prix de 20 500 euros auprès de la société
à responsabilité limitée (SARL) Eco Habitat ENR.
Selon offre préalable du même jour la société anonyme (SA) CA Consumer Finance exerçant sous la marque Sofinco, a consenti à M. et Mme AD un prêt affecté de 20 500 euros remboursable en cent vingt mensualités de 250,39 euros, incluant les cotisations d’assurance, au taux nominal annuel de 5,70 %.
L’établissement de crédit a procédé au déblocage des fonds après réception le 18 avril
2018 d’une attestation de fin de travaux signée des emprunteurs.
Le 16 décembre 2020 le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation s judiciaire de la société Eco Habitat ENR et désigné en qualité de 'liquidateur judiciaire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Alliance MJ, dont les dossiers ont été repris par Maître AC Dubois, mandataire judiciaire, en vertu d’un jugement du 3 août 2021 du même
+ tribunal.
'Arguant d’un rendement insuffisant de l’installation au regard de leurs attentes, les époux AD ont, par exploits des 23 et 24 février 2023, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Montélimar la SELARL Alliance MJ représentée par Maître AC Dubois, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Habitat ENR, et la société CA. Consumer. Finance aux fins d’obtenir notamment l’annulation des contrats de vente et de prêt outre la condamnation du prêteur à leur rembourser les échéances du prêt payées jusqu’à l’annulation de la vente.
Aux termes de leurs conclusions M. et Mme AD demandent au juge des contentieux de la protection de :
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Eco Habitat ENR,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société CẠ Consumer Finance, condamner l’établissement de crédit à leur rembourser les échéances payées jusqu’à
-
l’annulation de la vente et du prêt, soit un total de 14 023,29 euros actualisé au jour du jugement, sans compensation avec la restitution du capital,
- subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt à défaut pour la société CA Consumer Finance de justifier de la production de la fiche précontractuelle d’information et de la fiche de dialogue ou de la consultation du FICP, condamner le prêteur à leur restituer les intérêts dûment perçus et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cette déchéance,
- condamner solidairement la société Alliance MJ représentée par Maître Dubois, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR et la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions les demandeurs, aux conclusions desquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, exposent notamment que : ayant engagé une action qui ne tend qu’à l’annulation du contrat de vente sans réclamer de remboursement ils n’étaient pas tenus de déclarer une créance au passif de la société Eco Habitat ENR dans la mesure où l’article L622-22 du code de commerce n’est pas applicable à la présente instance,
- lors de leur démarchage, le prestataire a soutenu que leur production électrique serait plus régulière et non plus tributaire du dysfonctionnement ou de la situation ombragée de certains panneaux photovoltaïques sans toutefois que le fournisseur n’ait apprécié l’utilité des onduleurs vendus au regard de l’installation existante,
- l’équilibre financier de l’opération n’a dès lors jamais été atteint comme le démontre un rapport de la société Pôle Expert Nord Est qui relève un faible gain de productivité alors que la production a de fait légèrement baissé, leur consentement a dès lors été vicié en portant sur l’élément déterminant de l’opération, à savoir sa rentabilité, par suite de la tromperie ou des manoeuvres dolosives dont ils ont été victimes de la part de la société Eco Habitat ENR,
- de plus, le bon de commande du 3 avril 2018 méconnaît les dispositions du code de la consommation (articles L111-1, L111-2, L121-17, L221-5, L221-9 et L242-6) en omettant de mentionnér de nombreuses informations essentielles pour le consommateur et notamment les caractéristiques du bien et du service (spécificités et propriétés techniques, dimensions, prix des matériels et services, date de livraison au profit d’une simple période de plusieurs semaines alors qu’elle constitue le point de départ du délai de rétractation …), outre des absences ou irrégularités concernant la reproduction des articles,
- néophytes en matière de droit de la consommation ils n’avaient aucun moyen de déceler les non-conformités affectant le bon de commande litigieux et ne sauraient donc se voir opposer une quelconque exécution volontaire du contrat de nature à confirmer celui-ci,
- la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de prêt et en tant que professionnelle la société CA Consumer Finance aurait dû vérifier tant la validité dudit bon de commande que la bonne exécution de la prestation de sorte qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds en l’absence de vérification de la validité du bon de commande,
- cette faute prive le prêteur de son droit à restitution du capital prêté consécutivement à l’annulation des deux contrats et justifie le remboursement des échéances réglées.
En réplique, la société CA Consumer Finance conclut à ce que le juge des contentieux de la protection :
- déclare irrecevables les demandes des époux AD en l’absence de déclaration de créances,
- déboute les époux AD de l’intégralité de leurs demandes,
– subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats, les condamne solidairement
à lui payer la somme de 7 229,33 euros arrêtée au mois de février 2023 à parfaire au jour de l’audience,
- condamne le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
- à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute du prêteur retenue, déboute M. et Mme AD de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamne en tout état de cause solidairement à lui payer une somme de 750 euros à titre de.
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2
"
La société CA Consumer Finance, aux écritures de laquelle il convient de se référer pour l’énoncé des moyens, fait valoir en particulier que : en vertu de l’article L622-24 du code de commerce l’absence de déclaration, au passif de la "
société Eco Habitat ENR, de leur créance rend irrecevable la demande de M. et Mme AD
à l’encontre du liquidateur du vendeur pour le contrat principal et donc à l’encontre du prêteur pour le contrat de crédit,
- le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des matériels installés ainsi que le prix global qui est seul exigé,
- l’erreur sur la rentabilité ne constitue nullement un vice du consentement alors de surcroît qu’aucune manoeuvre dolosive n’est établie et que les acquéreurs, disposant déjà d’une centrale photovoltaïque,.n’étaient pas des novices en la matière,
- les acquéreurs ayant pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, lesquelles reproduisent les dispositions du code de la consommation, étaient à même de prendre conscience de toute non-conformité affectant le contrat alors qu’ils ont signé
l’attestation de fin de travaux sans aucune réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités, exécutant ainsi volontairement le contrat principal et couvrant toute cause de nullité éventuelle,
- il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, l’obligation contraire contrevenant au principe de l’effet relatif des contrats,
- en tout état de cause la transmission de l’attestation de fin de travaux produit un effet juridique dès lors qu’il autorise la banque à débloquer les fonds sans qu’elle ait à se livrer à d’autres vérifications de sorte que les demandeurs ne justifient aucunement d’une faute de la banque.
Selon courrier reçu au greffe de la juridiction le 2 mars 2023, Maître AC Dubois a indiqué que, en tant que liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR et en l’absence de fonds, elle n’envisageait pas de se présenter, ni de se faire représenter dans le cadre de cette instance et précisé que les époux AD n’avaient pas déclaré de créance au passif de la société en liquidation comme le requiert l’article L622-22 du code de commerce, les délais de déclaration ainsi que de relevé de forclusion étant désormais expirés.
A l’audience du 5 février 2024, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions. Maître AC Dubois ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Habitat ENR, citée à personne, né comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation
Aux termes de l’article L622-21 I le jugement d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas née postérieurement à ce jugement et tendant à (1°) la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à (2°) la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. f
3
L’article L622-22 du même code dispose ainsi que, en dehors de celles en cours devant la juridiction prud’homale, les instances sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance avant de reprendre de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors, en application de l’article L622-24 du même code, à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à
l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. *
En l’espèce cependant, M. et Mme AD fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions des articles L111-1, L111-2, L121-17, L221-5, L221-9 et L242-6 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, ainsi que sur l’existence d’un dol, sans demander la condamnation de la société Eco Habitat ENR au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme.
Il s’ensuit que, indépendamment du sort d’une éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, l’interdiction des poursuites édictée par l’article L622-21 I ne s’applique pas aux demandes des époux AD.
Il conviendra donc de déclarer ces dernières recevables.
Sur les demandes principales
Sur le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. De plus, leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article L121-22° b) du code de la consommation prévoit par ailleurs qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les conditions de l’utilisation et l’aptitude à l’usage, les propriétés et les résultats attendus de l’utilisation du bien ou du service.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour entraîner la nullité du contrat l’erreur doit par conséquent être entrée dans le champ. contractuel et il appartient à la partie qui s’en prévaut de le démontrer.
Dans le cas présent toutefois, le bon de commande du 3 avril 2018 ne mentionne nullement un niveau de rendement ou une quelconque productivité des micro-onduleurs fournis et installés.
Le rapport d’expertise amiable de la société Pôle Expert Nord Est conclut à un rendement de l’installation modifiée inférieur à son coût ne permettant pas de couvrir celui-ci et que
l’investissement ne peut donc s’amortir. Ce faisant il tend à établir que les époux AD aurait réalisé une opération infructueuse’ basée sur une appréciation erronée de ces performances. Pour autant les demandeurs ne parviennent pas à démontrer que la rentabilité du dispositif était intégrée dans les prévisions contractuelles des parties et que l’erreur commise résulte de manoeuvres imputables au vendeur.
Ils n’établissent donc l’existence, ni du vice du consentement allégué, ni d’une pratique trompeuse et le contrat de vente ne peut être annulé sur l’un ou l’autre de ces fondements.
Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation
L’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, prévoit notamment que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L.111-2 du même code alors en vigueur énonce qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.
Aux termes de l’article L.221-5, dans sa rédaction applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services conclu hors établissement et selon les modalités alors prescrites à l’article L.221-8, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
5
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.221-9 précise enfin dans sa précédente version que le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article
L.221-5.
A cet égard, selon l’article L.221-18, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans’avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. […]. 221-25. Ce délai court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à
l’article L. 221-4 (fourniture de fluides et de contenus numériques);
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, selon l’article 1182 du code civil, dans sa formulation applicable à l’espèce, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce et l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, le bon de commande litigieux ne mentionne aucune des caractéristiques essentielles des matériels vendus, seuls les marques et prix unitaires étant précisés. De surcroît les conditions, le délai et les modalités d’exercice du délai de rétractation sont absentes des conditions générales de vente au bas desquelles figure un formulaire détachable de rétractation visant les articles L121-20.et L121-21 du code de la consommation, qui ne régissaient nullement cette faculté à la date de conclusion du contrat, et indique que ledit formulaire doit être envoyé au plus tard « le quatorzième jour à partir du jour de la commande… ». En ne reprenant que très partiellement l’étendue du délai de rétractation et en renvoyant à des textes qui ne s’y appliquait pas le vendeur a incontestablement privé les acquéreurs de l’effectivité complète de ce droit qu’il a limité à la date de conclusion en violation de l’article L.221-18 précité.
Il est constant que la violation du formalisme des articles L.221-5 et L.221-8 anciens du code de la consommation, dont la finalité est de protéger les intérêts de l’acquéreur, est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par une exécution volontaire et non équivoque des engagements du consommateur:
6
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution suppose donc la connaissance préalable de la violation des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or les époux AD ne disposaient d’aucun moyen de déceler les irrégularités affectant le bon de commande de sorte qu’en exécutant le contrat de vente puis le contrat de prêt ils ne pouvaient avoir voulu ratifier le premier et partant couvrir les nullités qui l’entachent.
Il conviendra dès lors de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2018 entre M. et Mme AD et la société Eco Habitat ENR et, conséquemment en application de
l’article L312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le
3 avril 2018 avec la société CA Consumer Finance.
Sur la restitution des sommes aux époux AD
En vertu de l’article 1178 du code civil le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
A cet égard il résulte des articles 1231-2 à 1231-4 du même code que les dommages et
:intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, dans la limite des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et que même dans ce cas ils ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Dès lors, l’annulation du contrat de prêt emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté au prêteur. Commet néanmoins une faute de nature à le priver de sa créance de restitution l’établissement de crédit qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit a l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce la société CA Consumer Finance a débloqué les fonds au profit de la société
Eco Habitat ENR sur production d’une attestation de travaux établie le 18 avril 2018 par le prestataire alors même qu’elle disposait d’un bon de commande dont quelques vérifications élémentaires lui auraient permis de constater qu’il était non seulement imprécis en ce qui concerne la présentation des matériels mais surtout assorti d’un bordereau de rétractation manifestement erroné et incomplet constitutif d’une cause de nullité. :
Ainsi, en acceptant de financer l’opération sans s’assurer du sérieux de son partenaire commercial, ni de la validité du contrat principal, qu’il lui appartenait de vérifier en tant que professionnelle au regard des textes régissant le démarchage à domicile, la société CA Consumer Finance a commis une faute la privant du remboursement du capital prêté aux époux AD.
Dès lors, elle sera condamnée à rembourser les échéances réglées jusqu’à l’annulation de la vente et du prêt, et ce en dédommagement du préjudice financier subi par les époux AD consécutivement à la mise en oeuvre du prêt affecté, soit une somme de 16 024,96 euros arrêtée au 25 janvier 2024.
La société CA Consumer Finance sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation du vendeur à garantir les emprunteurs au titre de la restitution du capital prêté.
7
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour faire valoir leurs droits. La société CA Consumer Finance sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux entiers dépens d’instance, les époux AD étant déboutés de leur demande à l’égard de la société
Eco Habitat ENR.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit formées par
M. Y AD et Mme AA AE épouse AD,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 avril 2018 entre M. Y AD et
Mme AA AE épouse AD et la SARL Eco Habitat ENR,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 3 avril 2018 entre M. Y
AD et Mme AA AE épouse AD et la SA CA Consumer Finance,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à rembourser à M. Y AD et
Mme AA AE épouse AD les échéances du prêt réglées jusqu’à
l’annulation de la vente et du prêt, soit une somme de 16 024,96 euros (seize mille vingt-quatre euros quatre-vingt seize centimes) en deniers et quittance arrêtée au 25 janvier 2024,
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE M. Y AD et Mme AA AE épouse AD du surplus de leurs demandes à l’égard de la SARL Eco Habitat ENR,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à verser à M. Y AD et Mme
AA AE épouse AD une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Montélimar, le 16 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 d e procédure civile. La République Française mande et ordonne
a tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution Aux Procureurs Le greffier, esc enieux de la protection, TE DE MUN de la République presies Tribunaux Judiciaires d’y tenir CH CXla main.
PROXIMITE M AF Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter the A
main-torte lorsquits en seront légalement requis. R
En fo de que la présente expédition, certifiée conforme à la E minute de lad te décision a été signée, scellée et délivrée par B le Greffier soussigné
* (Drôme)* 8
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